Trib. de Commerce · REFERE — 24 avril 2026
- ECLI
- 69ef716ecdc6046d47b86da8
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 8 120 000 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société AXES INGENIERIE, titulaire d'un marché public relatif à l'équipement d'un centre bus à [Localité 2], a sous-traité à la société FCL la réalisation d'une station de lubrifiants. La société FCL a émis plusieurs factures forfaitaires (journées, déplacements, séjours), sans détail précis des prestations ni des périodes d'exécution. Lors de la mise en service, des désordres techniques ont été constatés, ayant nécessité des reprises par AXES INGENIERIE. Par mise en demeure du 3 décembre 2025, FCL a réclamé le paiement de 81 200 € TTC, assorti d'intérêts et indemnités. La société AXES INGENIERIE a contesté ces montants le 26 décembre 2025, invoquant un solde inférieur, l'insuffisance de justification des factures et l'existence de malfaçons. Un paiement partiel de 40 000 € est intervenu, laissant subsister un solde litigieux de 41 200 € à la date de l'audience. LA PROCEDURE Par assignation du 22 janvier 2026, la SARL FCL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 807 678 388, a assigné selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, la société AXES INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 453 055 550, pour l'audience du 4 février 2026. La demande tend à voir : Vu l'article 873 du Code de Procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Déclarer recevable et bien fondée la société FCL en ses demandes, Dire que la créance détenue par la société FCL sur la société AXES INGÉNIERIE, qui s'élève à la somme en principal de 81 200 €, est certaine, liquide et exigible, Dire que la demande de paiement, à titre provisionnel, de la société FCL ne se heurte à aucune contestation sérieuse, En conséquence, Condamner la société AXES INGÉNIERIE à payer à la société FCL la somme provisionnelle de 81 200 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance de chacune des factures, outre l'indemnité de recouvrement de 40 € par facture, Condamner la société AXES INGÉNIERIE à payer à la société FCL la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La défenderesse quant à elle demande : Vu les articles 873 du code de procédure civile et 1353 du code civil, JUGER la créance de la société FCL à hauteur de 81 200 euros sérieusement contestable, En conséquence, DEBOUTER la société FCL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la S.A.R.L FCL à payer à la S.A.S AXES INGENIERIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la S.A.R.L FCL aux entiers dépens. Lors de l'audience, il a été précisé qu'un règlement partiel de la partie défenderesse a été réalisé, ramenant ainsi la créance réclamée à la somme de 41 200 euros. La partie demanderesse, quant à elle, a ajouté, à titre infiniment subsidiaire, une demande de passerelle vers une procédure au fond, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes. Initialement fixée à l'audience du 4 février 2026, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée à l'audience du 8 avril 2026. À l'issue des débats, la Présidente a indiqué que le délibéré était fixé au 24 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2026 Nº RG: 2026R00014 DEMANDEUR SARL F C L Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par CABINET DEBRAY, en la personne de Me Yann DEBRAY, avocat [Adresse 2] [Localité 1] comparante DÉFENDEUR SAS AXES INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Christophe ROUICHI, avocat [Adresse 4] comparante Débats à l'audience publique du 11 mars 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d'audience agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LES FAITS La société AXES INGENIERIE, titulaire d'un marché public relatif à l'équipement d'un centre bus à [Localité 2], a sous-traité à la société FCL la réalisation d'une station de lubrifiants. La société FCL a émis plusieurs factures forfaitaires (journées, déplacements, séjours), sans détail précis des prestations ni des périodes d'exécution. Lors de la mise en service, des désordres techniques ont été constatés, ayant nécessité des reprises par AXES INGENIERIE. Par mise en demeure du 3 décembre 2025, FCL a réclamé le paiement de 81 200 € TTC, assorti d'intérêts et indemnités. La société AXES INGENIERIE a contesté ces montants le 26 décembre 2025, invoquant un solde inférieur, l'insuffisance de justification des factures et l'existence de malfaçons. Un paiement partiel de 40 000 € est intervenu, laissant subsister un solde litigieux de 41 200 € à la date de l'audience. LA PROCEDURE Par assignation du 22 janvier 2026, la SARL FCL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 807 678 388, a assigné selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, la société AXES INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 453 055 550, pour l'audience du 4 février 2026. La demande tend à voir : Vu l'article 873 du Code de Procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Déclarer recevable et bien fondée la société FCL en ses demandes, Dire que la créance détenue par la société FCL sur la société AXES INGÉNIERIE, qui s'élève à la somme en principal de 81 200 €, est certaine, liquide et exigible, Dire que la demande de paiement, à titre provisionnel, de la société FCL ne se heurte à aucune contestation sérieuse, En conséquence, Condamner la société AXES INGÉNIERIE à payer à la société FCL la somme provisionnelle de 81 200 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance de chacune des factures, outre l'indemnité de recouvrement de 40 € par facture, Condamner la société AXES INGÉNIERIE à payer à la société FCL la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La défenderesse quant à elle demande : Vu les articles 873 du code de procédure civile et 1353 du code civil, JUGER la créance de la société FCL à hauteur de 81 200 euros sérieusement contestable, En conséquence, DEBOUTER la société FCL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la S.A.R.L FCL à payer à la S.A.S AXES INGENIERIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la S.A.R.L FCL aux entiers dépens. Lors de l'audience, il a été précisé qu'un règlement partiel de la partie défenderesse a été réalisé, ramenant ainsi la créance réclamée à la somme de 41 200 euros. La partie demanderesse, quant à elle, a ajouté, à titre infiniment subsidiaire, une demande de passerelle vers une procédure au fond, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes. Initialement fixée à l'audience du 4 février 2026, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée à l'audience du 8 avril 2026. À l'issue des débats, la Présidente a indiqué que le délibéré était fixé au 24 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». En l'espèce, la société FCL sollicite le paiement de factures pour un montant total de 41 200 euros TTC. Toutefois, la société AXES INGENIERIE oppose des contestations sérieuses tant sur la réalité que sur la régularité des prestations facturées, lesquelles ne peuvent être écartées sans un examen approfondi du fond du litige. En premier lieu, les factures produites par la société FCL ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 441-9 du code de commerce, qui impose notamment la mention de la nature précise des prestations, de leur quantité, de leur date d'exécution et du prix unitaire hors taxe. En effet, les factures se limitent à des forfaits de journées, de déplacements et de séjours, sans description des travaux réalisés ni justification des temps passés. Elles ne sont accompagnées d'aucun document justificatif (feuilles d'heures, pointages, plannings d'intervention), de sorte qu'il est impossible de vérifier la réalité et la consistance des prestations facturées. Or, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, des factures insuffisamment détaillées ne pouvant suffire à caractériser une obligation non sérieusement contestable. En second lieu, la société AXES INGENIERIE fait état de désordres techniques affectant les prestations réalisées, notamment des fuites sur les réseaux de haute pression et d'air comprimé, des défauts de fixation des équipements et des fuites d'huile. Ces anomalies, constatées lors de la mise en service, ont nécessité des reprises. La société FCL ne produit aucun élément de nature à établir la conformité de ses prestations, tel qu'un procès-verbal de réception, un rapport de fin de chantier ou la preuve de la levée des réserves. Dans ce contexte, l'émission de factures ne saurait, à elle seule, démontrer la bonne exécution des prestations. En outre, le montant même de la créance demeure incertain. À la suite d'un règlement partiel de 40 000 euros, le solde réclamé s'élève à 41 200 euros à la date de l'audience. Par ailleurs, une facture relative à la fourniture de matériel (coupe-tubes) apparaît litigieuse, les équipements n'ayant pas été restitués, ce qui caractérise un défaut de livraison. L'ensemble de ces éléments et notamment défaut de conformité des factures aux exigences légales, absence de justification précise et vérifiable des prestations invoquées, existence de désordres techniques non levés et incertitude sur le montant du solde réclamé, caractérise des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile. Considérant que les contestations soulevées par la société AXES INGENIERIE apparaissent sérieuses et nécessitent un examen approfondi du fond du litige et il ne peut être fait droit à la demande de provision. La demande subsidiaire de renvoi au fond apparaît recevable et adaptée à la nature du litige et qu'il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice et afin d'éviter la multiplication des procédures, d'organiser le renvoi de l'affaire devant la juridiction statuant au fond. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SARL FCL. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties, au titre de l'article 700 du code procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Constatons l'existence de contestations sérieuses, Disons n'y avoir lieu à référé, Ordonnons la mise en œuvre de la procédure de passerelle, Renvoyons les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise, statuant au fond, à l'audience du mercredi 20 mai 2026 à 9 heures ( audience de mise en état), Déboutons la société FCL et la SAS AXES INGENIERIE de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, à la charge de la SARL FCL, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière La Présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69ef716ecdc6046d47b86da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel