Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69ef7307cdc6046d47b89891
- Date
- 15 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL COTE MARAIS, Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [K] [B] et Madame [I] [Y], représentants légaux de l'entreprise, n'ont pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour eux, Attendu que la SELARL [G] en la personne de Maître [K] [G], mandataire judiciaire, a comparu,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE LA SARL COTE MARAIS Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 15 avril 2026 JUGEMENT : * Réputé Contradictoire dernier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE : SARL [Adresse 1] Activité : L'exploitation, l'administration et la gestion de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle et de restauration sous toutes ses formes. Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2019B00904 (851 185 314) FAITS ET PROCÉDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL COTE MARAIS, Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [K] [B] et Madame [I] [Y], représentants légaux de l'entreprise, n'ont pas comparu à l'audience de ce jour, ni personne pour eux, Attendu que la SELARL [G] en la personne de Maître [K] [G], mandataire judiciaire, a comparu, SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ; Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du Juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL COTE MARAIS [Adresse 2] Activité : L'exploitation, l'administration et la gestion de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle et de restauration sous toutes ses formes Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 851 185 314 (2019B00904) pour une durée de 5 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 3
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69ef7307cdc6046d47b89891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel