Trib. de Commerce7ème chambre
Trib. de Commerce · 7ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69ef7ca2cdc6046d47b979c4
- Date
- 8 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 8 Juillet 2025 7ème Chambre N° PCL : 2025J00698 URSSAF D'ILE DE FRANCE / M. [I] [H] N° RG : 2025P00672 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [D] [O], inspecteur contentieux DEFENDEUR M. [I] [H] [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 8 Juillet 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2025J00698 N° RG : 2025P00672 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 6 Juin 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné M. [I] [H], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. DISCUSSION La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible. Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses. Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements. Le débiteur expose au tribunal l'origine de ses difficultés et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour se redresser. Il confirme qu'il est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent qu'il génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Selon le débiteur la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement est possible ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : M. [I] [H] [Adresse 2] (CHEZ MME [R]) RCS NANTERRE : - 2025 F 50031 activité : chauffeur taxi Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au 2 septembre 2025 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne M. Lionel JOURDAIN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [B] [K] [Adresse 3], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne Me [E] [V] de la SELARL GILLET-SEURAT [V] ET ASSOCIES [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 9 Janvier 2024 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes URSSAF échues à cette date ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69ef7ca2cdc6046d47b979c4
Données disponibles
- Texte intégral
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