Trib. de Commerce8ème chambre
Trib. de Commerce · 8ème chambre — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69ef8ac9cdc6046d47bab694
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 15 Octobre 2025 8ème Chambre N° PCL : 2025J01064 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU EXCELLIA SECURITE N° RG : 2025P00832 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par M. [I] [W], inspecteur contentieux DEFENDEUR SASU EXCELLIA SECURITE [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 952953412 2023 B 6209 Représentant légal : M. [A], [H], [V] [G] [Adresse 3], Président non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme Aude WALTER, président M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge M. Didier ADDA, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier MINISTERE PUBLIC M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République DEBATS Audience du 15 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Aude WALTER, président M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge prononcée publiquement par Mme Aude WALTER, président M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge M. Didier ADDA, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2025J01064 N° RG : 2025P00832 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 16 Juillet 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU EXCELLIA SECURITE, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 952953412 et exploite un fonds de commerce de: La surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après: PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de: SASU EXCELLIA SECURITE [Adresse 4] [Localité 2] RCS [Localité 1] : 952953412 - 2023 B 6209 activité : La surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles. Désigne Mme Aude WALTER, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL [E] [O] mission conduite par Me [T] [O] [Adresse 5], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ; Désigne Me [D] [R] de la SELARL [Q] [R] ET ASSOCIES [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 16 Avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté des cotisations sociales impayées ; Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ; Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69ef8ac9cdc6046d47bab694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA