Trib. de Commerce9ème chambre
Trib. de Commerce · 9ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69ef8c8ecdc6046d47bad706
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 2 Octobre 2025 9ème Chambre N° PCL : 2025J01000 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU ASSISTANCES PLOMBERIE CHAUFFAGE - SERVICE A.P.C.S N° RG : 2025P00848 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par M. [I] [B], inspecteur contentieux DEFENDEUR SASU ASSISTANCES PLOMBERIE CHAUFFAGE - SERVICE A.P.C.S [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 845196153 2019 B 193 Représentant légal : M. Fabrice DI NUNZIO [Adresse 3], Président comparant par le cabinet MONCEAU AVOCATS [Adresse 4] En présence de : M. Stéphane ROUSSILLON, juge commis et de SCP BTSG mission conduite par Me [G] [R], enquêteur. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 2 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. N° PCL : 2025J01000 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU ASSISTANCES PLOMBERIE CHAUFFAGE - SERVICE A.P.C.S N° RG : 2025P00848 JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2025J01000 N° RG : 2025P00848 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 21 Juillet 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU ASSISTANCES PLOMBERIE CHAUFFAGE - SERVICE A.P.C.S, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 845196153 et exploite un fonds de commerce de: Travaux d'installation, de dépannage, de maintenance, d'entretien et de rénovation dans les domaines de la plomberie, chauffage, eau, gaz.. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 4 Septembre 2025, M. Stéphane ROUSSILLON en qualité de juge commis, assisté par SCP BTSG mission conduite par Me [G] [R], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République. DISCUSSION La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible. Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses. Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements. Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser. Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Que la SASU ASSISTANCES PLOMBERIE CHAUFFAGE - SERVICE A.P.C.S a concomitamment déposé une déclaration de cessation des paiements le 30 septembre 2025 aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Selon le dirigeant la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après: PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l' article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de: SASU ASSISTANCES PLOMBERIE CHAUFFAGE - SERVICE A.P.C.S [Adresse 5] [Localité 2] RCS [Localité 1] : 845196153 - 2019 B 193 activité : Travaux d'installation, de dépannage, de maintenance, d'entretien et de rénovation dans les domaines de la plomberie, chauffage, eau, gaz. Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au jeudi 27 novembre 2025 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SCP BTSG mission conduite par Me [G] [R] [Adresse 6], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne Me [Q] [H] de la SELARL [O] [H] ET ASSOCIES [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 3 Avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté des cotisations sociales impayées ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du code de commercearticle L. 631-15 du code de commercearticle L. 621-1 du code de commerce ont été appeléesarticle L. 622-20 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69ef8c8ecdc6046d47bad706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA