Trib. de Commerce8ème chambre
Trib. de Commerce · 8ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69ef99abcdc6046d47bca634
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 1 Octobre 2025 8ème Chambre N° PCL : 2025J00982 SASU GROUPE YDYLE / SAS DOKILIKO FRANCE N° RG : 2025P00948 DEMANDEUR SASU GROUPE YDYLE [Adresse 1] comparant par SELARL AUCHE MONFORTE AVOCATS [Adresse 2] DEFENDEUR SAS DOKILIKO FRANCE [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 804754141 2014 B 7019 Représentant légal : Mme Françoise EIXARCH [Adresse 4], Président comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 1 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2025J00982 N° RG : 2025P00948 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 29 Juillet 2025, la SASU GROUPE YDYLE a assigné la SAS DOKILIKO FRANCE, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 3], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 804754141 et exploite un fonds de commerce de: exploitation, distribution, commercialisation maintenance de logiciels, produits et solutions informatiques consiel audit et formation. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. Parallèlement à la présente assignation, le dirigeant de la SAS DOKILIKO FRANCE a déposé sur la plateforme tribunal digital une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, enrôlée sous le n° RG 2025P01139. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après: PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de: SAS DOKILIKO FRANCE [Adresse 5] [Localité 2] RCS [Localité 1] : 804754141 - 2014 B 7019 activité : exploitation, distribution, commercialisation maintenance de logiciels, produits et solutions informatiques consiel audit et formation. Désigne M. Jacques SULTAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL [W] mission conduite par Me [K] [U] [W] [Adresse 6], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ; Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 25 Juillet 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la signification du jugement du 5 juin 2024 signifié le 25 juillet 2024 ; Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article L. 622-6 du code de commercearticle L. 641-2 du code de commercearticle L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commercearticle L. 621-1 du code de commerce ont été appelées
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69ef99abcdc6046d47bca634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA