Tribunal Judiciaire · JCP — 7 avril 2026
- ECLI
- 69efa85ccdc6046d47c0ede2
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 4 460 160 €
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version préliminaireFaits
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julie DOMENET Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR Mme [W] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS Société [1] DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2] [Localité 3] Société [2] [U] INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Société [Adresse 4] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] Société [3] SERVICE CLIENT [U] INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Société [4] [U] [M] [Adresse 5] [Localité 6] Société [5] [U] [M] [Adresse 5] [Localité 6] Société [6] [U] CCS - SERVICE ATTITUDE [Adresse 6] [Localité 7] Société [7] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 7] [Localité 8] S.A. [8] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 8] [Localité 9] Société [9] [10] [Adresse 9] [Adresse 10] [11] [Adresse 11] [Localité 10] Société [12] [U] [Q] [Adresse 12] [Localité 11] Société [13] [Adresse 13] [Localité 12] Société [14] SERVICE COMPTABILITE [Adresse 14] [Localité 13] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 03 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après "la Commission") le 30 décembre 2024, Madame [W] [E] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 15 janvier 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 28 mai 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0%, avec effacement du surplus des dettes à l'issue des mesures, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [W] [E] étant fixée à la somme de 423 euros. Elle a également : - invité la débitrice à contacter l'assureur des crédits à la consommation ou immobiliers souscrits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties, les primes d'assurance étant à régler en sus des mesures - invité la débitrice à demander dès que possible la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel, - dit que la débitrice devra continuer à régler à échéance ses charges courantes. Ces mesures ont été notifiées à Madame [W] [E] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 06 juin 2025. Par lettre recommandée déposée le 04 juillet 2025, Madame [W] [E] a contesté les mesures imposées, sollicitant l'intégration de deux créances supplémentaires qu'elle avait omis de signaler lors du dépôt de sa demande. Elle demande à ajouter à son plan la créance du lycée privé de [Localité 14] pour un montant de 958 euros ainsi que la créance de [15] à hauteur de 352,96 euros. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Lille le 15 juillet 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2026. Par mail du 29 janvier 2026, duquel Madame [W] [E] était en copie, la SA [8] a sollicité l'actualisation de sa créance de loyers à hauteur de 1 960,28 euros. Par lettre simple reçue le 22 janvier 2026, le lycée privé de [Localité 14] indique la dette de Madame [W] [E] s'élève à la somme de 1 068 euros (958 euros au principal et 110 euros de frais). A l'audience du 03 février 2026, Madame [W] [E] comparaît en personne. Elle sollicite l'ajout des deux créances évoquées dans son courrier de contestation et se dit en accord avec le montant indiqué par le lycée privé de [Localité 14]. Elle est autorisée à produire, en cours de délibéré, un justificatif du montant actualisé de sa créance envers la société [15]. Elle expose sa situation personnelle, professionnelle et financière et se dit en accord avec le montant de la mensualité retenue par la commission pour l'élaboration du plan. Aucun créancier n'a comparu à l'audience. Certains créanciers ont écrit au greffe ([6], [16], Compagnie générale de location d'équipement, [17]) sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l'article R. 713-4 du code de la consommation si bien qu'il ne peut être tenu compte de leurs observations. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026. Par mails du 10 et du 14 février 2026, Madame [W] [E] a envoyé le justificatif du montant actualisé de la créance de [15] à hauteur de 378,60 euros.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] N° RG 25/08598 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AV Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : Mme [W] [E] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julie DOMENET Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR Mme [W] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS Société [1] DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2] [Localité 3] Société [2] [U] INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Société [Adresse 4] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] Société [3] SERVICE CLIENT [U] INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Société [4] [U] [M] [Adresse 5] [Localité 6] Société [5] [U] [M] [Adresse 5] [Localité 6] Société [6] [U] CCS - SERVICE ATTITUDE [Adresse 6] [Localité 7] Société [7] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 7] [Localité 8] S.A. [8] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 8] [Localité 9] Société [9] [10] [Adresse 9] [Adresse 10] [11] [Adresse 11] [Localité 10] Société [12] [U] [Q] [Adresse 12] [Localité 11] Société [13] [Adresse 13] [Localité 12] Société [14] SERVICE COMPTABILITE [Adresse 14] [Localité 13] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 03 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après "la Commission") le 30 décembre 2024, Madame [W] [E] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 15 janvier 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 28 mai 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0%, avec effacement du surplus des dettes à l'issue des mesures, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [W] [E] étant fixée à la somme de 423 euros. Elle a également : - invité la débitrice à contacter l'assureur des crédits à la consommation ou immobiliers souscrits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties, les primes d'assurance étant à régler en sus des mesures - invité la débitrice à demander dès que possible la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel, - dit que la débitrice devra continuer à régler à échéance ses charges courantes. Ces mesures ont été notifiées à Madame [W] [E] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 06 juin 2025. Par lettre recommandée déposée le 04 juillet 2025, Madame [W] [E] a contesté les mesures imposées, sollicitant l'intégration de deux créances supplémentaires qu'elle avait omis de signaler lors du dépôt de sa demande. Elle demande à ajouter à son plan la créance du lycée privé de [Localité 14] pour un montant de 958 euros ainsi que la créance de [15] à hauteur de 352,96 euros. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Lille le 15 juillet 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2026. Par mail du 29 janvier 2026, duquel Madame [W] [E] était en copie, la SA [8] a sollicité l'actualisation de sa créance de loyers à hauteur de 1 960,28 euros. Par lettre simple reçue le 22 janvier 2026, le lycée privé de [Localité 14] indique la dette de Madame [W] [E] s'élève à la somme de 1 068 euros (958 euros au principal et 110 euros de frais). A l'audience du 03 février 2026, Madame [W] [E] comparaît en personne. Elle sollicite l'ajout des deux créances évoquées dans son courrier de contestation et se dit en accord avec le montant indiqué par le lycée privé de [Localité 14]. Elle est autorisée à produire, en cours de délibéré, un justificatif du montant actualisé de sa créance envers la société [15]. Elle expose sa situation personnelle, professionnelle et financière et se dit en accord avec le montant de la mensualité retenue par la commission pour l'élaboration du plan. Aucun créancier n'a comparu à l'audience. Certains créanciers ont écrit au greffe ([6], [16], Compagnie générale de location d'équipement, [17]) sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l'article R. 713-4 du code de la consommation si bien qu'il ne peut être tenu compte de leurs observations. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026. Par mails du 10 et du 14 février 2026, Madame [W] [E] a envoyé le justificatif du montant actualisé de la créance de [15] à hauteur de 378,60 euros. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans le délai de trente jours à compter de leur notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la vérification des créances et le montant du passif En vertu de l'article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Selon l'article L. 733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, il convient de procéder d'office à la vérification des créances du lycée de [Localité 14] et de [Localité 15] en lien avec les motifs de contestation élevés par Madame [W] [E]. En l'espèce, Madame [W] [E] se dit en accord avec les termes du courrier du lycée privé de [Localité 14] qui chiffre sa créance à l'endroit de la débitrice à la somme de 1 068 euros. Par ailleurs, Madame [W] [E] justifie de ce que la créance de la société [18] de Recouvrement Amiable (pour [15]) s'élève à la somme de 378,60 euros. Enfin, il convient de tenir compte de l'actualisation de la dette de loyer détenue par la SA [8] à hauteur de 1 960,28 euros, montant qui n'a pas été contesté par la débitrice qui a eu communication de la demande d'actualisation de son bailleur par mail du 29 janvier 2026. Ces trois créances seront ainsi fixées au passif de la débitrice. L'état du passif avait été arrêté par la Commission à la somme de 41 904,82 euros, suivant état des créances du 08 juillet 2025. Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [W] [E], il convient d'arrêter définitivement l'état du passif à la somme de 44 601,60 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3; R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [W] [E] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2475,74 euros réparties de la manière suivante : - salaire (moyenne du net imposable figurant aux bulletins de paie de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026) : 2 276 euros ; - allocations familiales (selon attestation pour le mois de janvier 2026) : 199 euros. Madame [W] [E] a un enfant de 16 ans à charge. Elle réside également avec son frère atteint d'un handicap mais elle considère que celui-ci, disposant de ses propres ressources, n'est pas à sa charge. La part des ressources mensuelles de Madame [W] [E] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 758,68 euros. Cependant, la part de ressources de Madame [W] [E] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 027 euros décomposée comme suit : - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle forfaitaire) : 853 euros ; - forfait logement (eau, téléphonie, internet, assurance habitation, énergie hors chauffage) : 163 euros ; - forfait chauffage : 167 euros ; - loyer : 639,68 euros ; -prévoyance et frais d'assurance : 13,4 euros ; -assurance auto : 47,5 euros ; - frais de scolarité : 151 euros ; - transport (hors forfait) : 156 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [W] [E] est incontestable dans la mesure où sa capacité de remboursement ne lui permet pas de faire face à l'ensemble de son passif. Au regard de l'ensemble de ces éléments, des déclarations de la débitrice à l'audience et de la nécessité de tenir compte des éventuelles dépenses imprévues dans le quotidien d'une femme avec un enfant et un frère handicapé hébergé à son domicile, la capacité de remboursement de Madame [W] [E] sera fixée à la somme de 423 euros par mois. Sur la bonne foi de la débitrice La bonne foi de Madame [W] [E] n'est pas en cause et les parties n'ont pas fait état d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie depuis la décision de recevabilité. Sur le traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi d'une contestation portant sur les mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures de traitement des situations de surendettement définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 précité et est mentionnée dans la décision. Le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la Commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la Commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Les articles L. 733-2 et R. 733-5 du même code ajoutent que si, dans le délai maximum de trois mois suivant l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la Commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la Commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'article L. 733-4 du code de la consommation prévoit que la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée [...] l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. L'article L. 711-6 du même code dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. Au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que la contribution mensuelle totale de Madame [W] [E] à l'apurement du passif de la procédure est fixée à la somme de 423 euros, il convient d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes : -les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan. En effet, les mesures d'échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances par application de l'article L. 733-4 du code de la consommation ; -le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l'endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ; -les dettes seront apurées selon le plan ci-joint. En considération de l'importance de l'endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances de loyers, puis des créances sociales, éducatives et sur charges courantes, conformément aux dispositions de l'article L. 711-6 du code de la consommation et aux préconisations de la circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers du 17 janvier 2023 (p. 41 et 42). PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en matière de surendettement et mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [E] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 28 mai 2025 ; AJOUTE ET FIXE la créance du lycée privé de [Localité 14] à l'égard de Madame [W] [E] à la somme de 1 068 euros ; AJOUTE ET FIXE la créance de la société [19] Service de Recouvrement Amiable (dette [15]) à l'égard de Madame [W] [E] à la somme de 378,60 euros ; FIXE la créance de la SA [8] à l'égard de Madame [W] [E] à la somme de 1 960,28 euros ; FIXE le montant total du passif de Madame [W] [E] à la somme de 44 601,60 euros ; FIXE à 423 euros la contribution mensuelle totale de Madame [W] [E] à l'apurement de son passif ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [E] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement, - le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Madame [W] [E] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [W] [E] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, conformément aux mesures ci-jointes ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [E] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [W] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [W] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ; - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord ; RAPPELLE qu'en application des articles R. 733-17 et R. 713-7 du code de la consommation le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours. La greffière La juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69efa85ccdc6046d47c0ede2
Données disponibles
- Texte intégral