Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69efaaeecdc6046d47c11f61
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/58 - PÔLE SOCIAL - _____ J U G E M E N T ___________________________ 02 Avril 2026 ___________________________ Affaire N° RG 24/00091 N° Portalis DBYE-W-B7I-DZ72 [W] [L] C/ CPAM de l’INDRE DEMANDEUR Monsieur [W] [L] Les Chézeaux 36210 ANJOUIN Représentée par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX - DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE 14 Rue Claude Nicolas Ledoux 36026 CHATEAUROUX CEDEX Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier - COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX, Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU Assesseurs : Madame Jocelyne BREUZIN ,Assesseur représentant les employeurs, Madame Céline GAUMET ,Assesseur représentant les salariés, Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET. DÉBATS A l’audience publique du 05 Mars 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant : JUGEMENT - contradictoire, - en premier ressort, - par mise à disposition au Greffe. Exposé du litige Faits et procédure M. [W] [L] a été placé en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 2 mai 2023. Un temps partiel thérapeutique lui a été octroyé à compter du 8 septembre 2023. Suivant l’avis de son médecin conseil du 16 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a décidé de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 4 mars 2024, estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. M. [W] [L] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Indre, laquelle a, par décision du 23 avril 2024, confirmé la décision de la caisse. Par requête adressée le 16 mai 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [W] [L] a contesté cette décision, en joignant diverses pièces médicales. Suivant jugement avant-dire droit du 6 février 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise avec notamment pour mission de : dire si l’état de santé de M. [W] [L] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque, sans temps partiel thérapeutique, le 4 mars 2024 ;dans le cas d’une réponse négative à la précédente question, indiquer à quelle date postérieure l’état de santé de M. [W] [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.L’expert a rendu son rapport le 5 novembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 22 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Dans ses dernières écritures auxquelles il se rapporte à l’audience, M. [W] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : juger que la CPAM de l’Indre doit indemniser son arrêt de travail postérieur au 4 mars 2024 jusqu’au 15 mai 2024 ;condamner la CPAM de l’Indre à lui régler les indemnités journalières dues pour la période du 4 mars au 15 mai 2024 avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2024, date de saisine de la présente juridiction ;condamner la CPAM de l’Indre à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;débouter la CPAM de l’Indre de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM de l’Indre aux dépens.A l’appui de ses prétentions, il indique que : l’expertise démontre que c’est à tort que la CPAM de l’Indre a fixé la fin de versement des indemnités journalières au 4 mars 2024 ;le retard dans le versement des indemnités journalières lui a causé un préjudice et ce d’autant plus qu’il a dû faire 300 km pour se rendre à l’expertise. Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la CPAM de l'Indre s’en remet au tribunal quant à la date de reprise de travail de M. [W] [L] mais demande au tribunal de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 321-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle expose que : le médecin conseil comme la CMRA ont estimé que M. [W] [L] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 4 mars 2024 et la CPAM est liée par ces avis ;la caisse étant liée par l’avis du médecin conseil et ayant pris une décision conforme à l’avis de ce dernier, aucune faute ne saurait lui être reprochée ;les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise peuvent être pris en charge par l’assurance maladie, sur justificatifs, et ne peuvent en aucun cas motiver une demande de dommages et intérêts.Exposé des motifs Sur la demande de versement des indemnités journalières au-delà du 4 mars 2024 Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’arrêt maladie sans cause professionnelle, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ». En l’espèce, M. [W] [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mai 2023 et a repris à temps partiel thérapeutique à compter du 8 septembre 2023. La CPAM de l’Indre a estimé qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 4 mars 2024. La CPAM de l’Indre motive sa décision sur la base de la décision de la CMRA et de l’avis préalable du médecin conseil. Le médecin conseil indique dans son avis que l’assuré n’a plus de soins actifs et n’est plus traité que par antalgiques. Il est donc apte à reprendre une activité professionnelle adaptée à ses contraintes physiques à la date du 4 mars 2024. La CMRA indique dans sa motivation que l’état du patient doit être considéré comme stabilisé « en l’absence de soins et de projet thérapeutique nouveau, les soins en cours ne s’opposant pas à la stabilisation ». Elle confirme donc la décision du médecin conseil. A l’audience, M. [W] [L] avait produit : un certificat du 2 avril 2024 du docteur [H], praticien au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, lequel indique « Malgré les infiltrations et malgré l’opération, il se sent amélioré mais pas à 100 %. Il reste douloureux, n’arrive pas à se mettre accroupi. Il a une boiterie. L’examen du genou ne montre pas d’aggravation mais un état stable mais sans grande amélioration. Je pense que Monsieur [L] peut continuer à travailler à mi-temps thérapeutique, le temps qu’il s’améliore avec la rééducation. Je le reverrai s’il souhaite une autre infiltration » ;un certificat du 8 février 2024 du docteur [G], médecin traitant, laquelle indique que son état nécessite la poursuite du mi-temps thérapeutique. Face à ces éléments médicaux contradictoires, une expertise médicale a été ordonnée. Dans son rapport, l’expert a estimé qu’il n’était pas en capacité de reprendre le travail à temps plein pour la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail de l’époque à la date du 4 mars 2024. Il a estimé que la poursuite du temps partiel était à ce moment de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé. Il conclut donc à une aptitude à la reprise du travail au 15 mai 2024. Cette date, cohérente avec la réalité du dossier médical de M. [W] [L] sera donc retenue. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Monsieur [W] [L] fait grief à la CPAM de l’Indre d’avoir fixé, à tort, une date de reprise à temps complet au 4 mars 2024. Toutefois, il y a lieu de relever que la CPAM de l’Indre ne dispose d’aucune marge d’appréciation puisqu’elle est tenue, en vertu de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, de suivre les avis du service du contrôle médical. Dès lors, aucune faute ne saurait lui être reprochée. En conséquence, M. [W] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de fixation des intérêts légaux à compter du 16 mai 2024 Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » En l’espèce, du fait de la fixation de la date de reprise au 15 mai 2024, la CPAM de l’Indre sera tenue de verser à M. [W] [L] les indemnités journalières auxquelles il avait droit entre le 4 mars et le 15 mai 2024. Toutefois, cette somme d’argent n’était pas due par la CPAM de l’Indre avant le présent jugement, dans la mesure où une date de reprise distincte avait été fixée par le service du contrôle médical. En conséquence, les intérêts légaux ne pourront trouver à s’appliquer qu’à compter de la signification de la présente décision. Sur les frais et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Indre, partie succombante, sera condamnée aux dépens. En conséquence, eu égard aux circonstances de l’espèce et en équité, il sera partiellement fait droit à la demande de M. [W] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la nature et l’ancienneté de la cause de la créance, conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs, Le Tribunal, Dit que M. [W] [L] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 4 mars 2024 ; Fixe au 15 mai 2024 la date de reprise du travail de M. [W] [L] ; Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre devra verser à M. [W] [L] les indemnités journalières dues dans le cadre de son arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2024 inclus ; Déboute M. [W] [L] de sa demande de voir fixer le point de départ du taux d’intérêt légal au 16 mai 2024 ; Déboute M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre aux dépens ; Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre à verser à M. [W] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69efaaeecdc6046d47c11f61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel