Tribunal Judiciaire · JLD — 13 avril 2026
- ECLI
- 69efbb84cdc6046d47c25a43
- Date
- 13 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 31 Mars 2026, émanant de M. [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [B]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [V] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00274 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4BU Rang n° 26/291 ORDONNANCE du 13 Avril 2026 Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [F] (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - M. [V] [B] né le 04 Janvier 1993 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - [Y] [R] - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 31 Mars 2026, émanant de M. [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [B]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [V] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 21 mars 2013 prise par M. le préfet des Vosges portant admission de [V] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 16 octobre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, de l’avis motivé en date du 30 mars 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; L’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] en date du 16 janvier 2026 a été notifié à l’intéressé le 19 janvier 2026. Si aucun élément ne justifie le retard dans la notification, il n’en demeure pas moins qu’aucun grief n’est caractérisé étant observé que monsieur [B] fait l’objet de soins contraints depuis le 21 mars 2013. L’avocate de Monsieur [B] ne caractérise pas d’avantage une atteinte aux droits du patient en raison de la notification le 16 février 2026 de l’arrêté préfectoral de transfert du 13 février 2026. Il ressort du dernier certificat médical que depuis son admission, l'état psychique de M. [V] [B] est hautement instable ; que le patient multiplie les passages à l'acte auto-agressifs en se frappant la tête contre les murs ; que les passages à l'acte hétéro-agressifs ne sont pas en reste avec plusieurs agressions de soignants ; que de ce fait, il est quasi impossible de sortir le patient de chambre d'isolement plus de quelques heures par jour. Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés par [V] [B] ; Autorisons à l’égard de [V] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Juge,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69efbb84cdc6046d47c25a43
Données disponibles
- Texte intégral