Tribunal Judiciaire · JLD — 13 avril 2026
- ECLI
- 69efbb99cdc6046d47c25bd0
- Date
- 13 avril 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 08 Avril 2026, émanant de M. [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [K]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [W] [K], l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00281 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4CH Rang n° 26/293 ORDONNANCE du 13 Avril 2026 Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [F] (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - [W] [K] né le 17 Avril 1985 à, demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 08 Avril 2026, émanant de M. [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [K]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [W] [K], l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu l’arrêté en date du 02 avril 2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [W] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08 avril 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; Il ressort de l'avis motivé du 08 avril 2026 que Monsieur [W] [K], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 1], a allégué l'existence d'hallucinations intra-psychiques et a présenté des troubles psychotiques justifiant sa présente admission au CHS ; que lors de son évaluation psychiatrique, le patient a fait état, avec une certaine indifférence, de l'existence d'hallucinations ; que toutefois, le discours reste totalement cohérent , orienté , sans contact psychotique ; qu'il est pour l'heure difficile de faire la distinction entre une simulation de troubles psychotiques et l'existence peut-être avérée d'hallucinations auditives ; qu'il est donc nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète afin de confirmer l'une ou l'autre des hypothèses. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Autorisons à l’égard de [W] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69efbb99cdc6046d47c25bd0
Données disponibles
- Texte intégral