Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69efc294cdc6046d47c2dfe5
- Date
- 7 avril 2026
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
07 Avril 2026 N° RG 26/00066 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZR2 Ord n° [T] [R], [K] [L] c/ S.A. PACIFICA DEPARTEMENT COMPLEMENTAIRE SANTE, Société LE FINISTERE ASSURANCE, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Le : Exécutoire à : la SELARL BRG Copies conformes à : la SELARL ARMEN la SELARL BRG la SELARL O2A & ASSOCIES la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT Régie Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 07 Avril 2026 DEMANDEURS Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2] Tous deux rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES S.A. PACIFICA DEPARTEMENT COMPLEMENTAIRE SANTE RCS [Localité 1] 352 358 865 dont le siège social est situé [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES LE FINISTERE ASSURANCE RCS [Localité 2] 777 616 863 dont le siège social est situé [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] prise en la personne de son syndiuc CISN RCS [Localité 3] 338 902 877 dont le siège social est situé [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL lors de l’audience DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026 DONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES M. [K] [L] et Mme [T] [R] sont propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 4] lots n°34 et 28. La copropriété est assurée auprès de la société LE FINISTERE ASSURANCE. M. [L] et Mme [R] ont assuré leur logement en tant que propriétaire non occupant, auprès de la SA PACIFIA. Suivant déclaration du 28 septembre 2021, leur locataire a déclaré un sinistre lié à un phénomène d’affaissement du sol du logement le contraignant à quitter le logement qui est resté depuis cette date vide et inoccupé. M. [L] et Mme [R] ont déclaré ce sinistre en lien avec le dégât des eaux à leur assureur PACIFIA le 30 septembre 2021, lequel a mandaté l’AFD afin d’effectuer une recherche de fuite. Puis, compte tenu de la présence persistante d’humidité, il faisait diligenter une expertise par le cabinet EUREXO, qui découvrait la présence d’un champignon lignivore stoppant les travaux de remise en état qui avaient débuté. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 11 et 12 février 2026, M. [L] et Mme [R] ont fait assigner la société LE FINISTERE ASSURANCE, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la S.A PACIFIA DEPARTEMENT COMPLEMENTAIRE SANTE, en qualité d’assureur des demandeurs, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, M. [L] et Mme [R] demandent que les dépens soient réservés. Le dossier a été évoqué à l’audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle M. [L] et Mme [R] ont maintenu leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil, dans les termes de leur acte introductif d’instance. Pour fonder leur demande d’expertise, ils font valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que depuis le 28 septembre 2021 leur appartement est inoccupé à la suite de la déclaration de dégâts des eaux. De plus, ils affirment que leur assureur, la SA PACIFIA, n’a pas financé les travaux de remise en état de sorte que depuis plus de cinq ans leur appartement ne peut être loué. Ils ajoutent que la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires et de son assureur sont susceptibles d’être recherchées, l’origine des infiltrations, ayant endommagé l’appartement, résidant dans la fuite d’une canalisation commune. A l’audience du 10 mars 2026, la société LE FINISTERE ASSURANCE a émis oralement les plus vives réserves et protestations. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et demande la condamnation des demandeurs aux dépens. A l’audience, la S.A PACIFIA DEPARTEMENT COMPLEMENTAIRE SANTE a émis oralement les plus vives réserves et protestations. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe. MOTIFS - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, M. [L] et Mme [R] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses leurs suppositions. Il est constant que M. [L] et Mme [R] sont les propriétaires de l’appartement affecté par les désordres allégués. Or, une recherche de fuite a été conduite en octobre 2021 aux termes de laquelle il a été constaté : « un manque d’étanchéité en pourtour de la douche dans le logement (au niveau de la porte, du joint périphérique et de certains joints de paillasse) » ainsi qu’« un manque d’étanchéité entre le réservoir et la cuvette du WC ». Des taux d’humidité élevés ont ainsi été relevés dans l’appartement : 100% dans la salle de douche, 70% dans le bureau et 65% dans le couloir. Le cabinet EUREXO, mandaté par la SA PACIFIA, note que : « les infiltrations d’eau au pourtour du receveur de douche de l’appartement vacant meublé (…) sont à l’origine d’un affaissement du sol de la salle d’eau ». Par ailleurs, les infiltrations et la présence d’humidité ont eu pour conséquences la prolifération d’un champignon lignivore. Un nouveau dégât des eaux a été relevé le 24 janvier 2024 et l’expert conclut que : « le défaut d’étanchéité d’un raccord d’eaux vannes derrières les WC, sur la colonne commune est à l’origine d’un affaissement du sol dans le logement ». Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions des demandeurs, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [L] et Mme [R] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, assuré auprès de la société LE FINISTERE ASSURANCE, ainsi qu’à l’encontre de leur assureur, la S.A PACIFIA DEPARTEMENT COMPLEMENTAIRE SANTE, dont la responsabilité civile pour l’un et la responsabilité contractuelle pour l’autre sont susceptibles d’être recherchées. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [L] et Mme [R] le paiement de la provision initiale. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [L] et Mme [R], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa leur charge. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : SARL Cabinet GUILLOT [Adresse 7] [Localité 5] expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ; Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4] ; lots n°34 et 28 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [K] [L] et Mme [T] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 5 juin 2026 au plus tard ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge de M. [L] et Mme [R] ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69efc294cdc6046d47c2dfe5
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- Résumé officiel