Trib. de Commerce · Référés — 24 juin 2025
- ECLI
- 69eff6dbcdc6046d47c6e404
- N° pourvoi
- 2025R00014
- Date
- 24 juin 2025
- Condamnation
- 741 720 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS CAUPAMAT exerce son activité dans le secteur des achats, ventes, prestations de services et location de tous matériaux et de matériels de travaux publics. La SASU CIRCET a pour activité toutes opérations industrielles et commerciales relatives aux réseaux de communication. Dans le cadre de l'installation d'un pylône dans le périmètre d'[Localité 1], Hautes Alpes, pour le compte de la société Bouygues Télécom, CIRCET fait appel à CAUPAMAT pour louer des plaques de roulement et une grue pour leur manipulation et installation. CAUPAMAT établit un devis détaillé, daté du 9 novembre 2023, d'un montant de 7 417,20 € correspondant à cette prestation qui doit intervenir le 15 novembre 2023, sous réserve de l'arrêté de la mairie d'[Localité 1] autorisant la circulation du « camion de 44 T » sur la route départementale concernée., ce qu'accepte CIRCET. CIRCET adresse le 14 novembre 2023 à CAUPAMAT l'arrêté en question interdisant toute circulation sur la route départementale le 15 novembre 2023 par temps de neige et de gel. Sur l'insistance de CIRCET de respecter cette date, CAUPAMAT déplace le camion avec la grue et les plaques de roulement mais ne peut aller jusqu'au point de livraison et d'installation en raison de l'état de la route, gelée. CAUPAMAT adresse à CIRCET une facture de frais engendrés par ce déplacement d'un montant de 2 502 € TTC. CIRCET annule la prestation le 17 novembre 2023. Une autre facture relative à d'autres prestations de CAUPAMAT d'un montant de 1 164,24 € n'est pas plus payée par CIRCET. Les mises en demeure de paiement de ces factures d'un montant total de 3 666,24 €, selon LRAR datées du 24 octobre 2024 adressées par le conseil de CAUPAMAT à CIRCET, sont demeurées vaines. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, signifié à personne, CAUPAMAT assigne CIRCET devant le président de ce tribunal nous demandant de : Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, La juger recevable et bien fondée en sa demande ; En conséquence, Condamner CIRCET à lui payer, à titre de provision, la somme en principal de 3 666,24 € TTC ; Condamner CIRCET à lui régler une indemnité forfaitaire de 80 €, des intérêts de retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 541,14 € et une indemnité fixée à 15% du montant de la créance en principal de 549,94 €; Condamner CIRCET à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner CIRCET aux entiers dépens. Par conclusions en réponse régularisées à notre audience, CIRCET nous demande : Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, La recevoir en l'ensemble de ses demandes et l'y dire bien fondée ; Débouter CAUPAMAT de l'ensemble de ses demandes ; Condamner CAUPAMAT à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l'instance. A notre audience, les parties ont exposé que la facture de CAUPAMAT de 1 164,24 €, datée du 30 septembre 2024, a été réglée par CIRCET. Le montant en principal sollicité par CAUPAMAT à titre de provision est donc porté à la somme de 2 502 € TTC. A l'issue de cette audience, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, nous clôturons les débats et l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, ce dont les parties présentes sont avisées. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025 RG n° : 2025R00014 DEMANDEUR SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Me TOUCHARD Francine FTO AVOCAT [Adresse 2] DEFENDEUR SASU CIRCET [Adresse 3] comparant par Me François PIRAS-MARCET [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 5 Juin 2025, devant Mme KOOY Laure,ce, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS CAUPAMAT exerce son activité dans le secteur des achats, ventes, prestations de services et location de tous matériaux et de matériels de travaux publics. La SASU CIRCET a pour activité toutes opérations industrielles et commerciales relatives aux réseaux de communication. Dans le cadre de l'installation d'un pylône dans le périmètre d'[Localité 1], Hautes Alpes, pour le compte de la société Bouygues Télécom, CIRCET fait appel à CAUPAMAT pour louer des plaques de roulement et une grue pour leur manipulation et installation. CAUPAMAT établit un devis détaillé, daté du 9 novembre 2023, d'un montant de 7 417,20 € correspondant à cette prestation qui doit intervenir le 15 novembre 2023, sous réserve de l'arrêté de la mairie d'[Localité 1] autorisant la circulation du « camion de 44 T » sur la route départementale concernée., ce qu'accepte CIRCET. CIRCET adresse le 14 novembre 2023 à CAUPAMAT l'arrêté en question interdisant toute circulation sur la route départementale le 15 novembre 2023 par temps de neige et de gel. Sur l'insistance de CIRCET de respecter cette date, CAUPAMAT déplace le camion avec la grue et les plaques de roulement mais ne peut aller jusqu'au point de livraison et d'installation en raison de l'état de la route, gelée. CAUPAMAT adresse à CIRCET une facture de frais engendrés par ce déplacement d'un montant de 2 502 € TTC. CIRCET annule la prestation le 17 novembre 2023. Une autre facture relative à d'autres prestations de CAUPAMAT d'un montant de 1 164,24 € n'est pas plus payée par CIRCET. Les mises en demeure de paiement de ces factures d'un montant total de 3 666,24 €, selon LRAR datées du 24 octobre 2024 adressées par le conseil de CAUPAMAT à CIRCET, sont demeurées vaines. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, signifié à personne, CAUPAMAT assigne CIRCET devant le président de ce tribunal nous demandant de : Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, La juger recevable et bien fondée en sa demande ; En conséquence, Condamner CIRCET à lui payer, à titre de provision, la somme en principal de 3 666,24 € TTC ; Condamner CIRCET à lui régler une indemnité forfaitaire de 80 €, des intérêts de retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 541,14 € et une indemnité fixée à 15% du montant de la créance en principal de 549,94 €; Condamner CIRCET à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner CIRCET aux entiers dépens. Par conclusions en réponse régularisées à notre audience, CIRCET nous demande : Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, La recevoir en l'ensemble de ses demandes et l'y dire bien fondée ; Débouter CAUPAMAT de l'ensemble de ses demandes ; Condamner CAUPAMAT à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l'instance. A notre audience, les parties ont exposé que la facture de CAUPAMAT de 1 164,24 €, datée du 30 septembre 2024, a été réglée par CIRCET. Le montant en principal sollicité par CAUPAMAT à titre de provision est donc porté à la somme de 2 502 € TTC. A l'issue de cette audience, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, nous clôturons les débats et l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, ce dont les parties présentes sont avisées. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision. SUR QUOI, CAUPAMAT fait valoir que : A la suite de la commande portant sur la location de plaques de roulement avec leur transport par grue sur le site du chantier d'[Localité 1], elle a réalisé une prestation le 15 novembre 2023 comme demandé et si elle n'a pas pu livrer et installer sur ce site lesdites plaques, c'est en raison de la route qui y conduisait, devenue impraticable pour cause de gel ; Or, cette route était interdite ce même 15 novembre 2023, par arrêté de la mairie d'[Localité 1], à la circulation en cas de gel, ce que savait CIRCET qui l'a reconnu en annulant sa commande le 17 novembre 2023 ; Son déplacement, opéré sur la demande pressante de CIRCET, lui a occasionné des frais à hauteur de la somme de 2 502 € dont elle demande le paiement et à laquelle le président de ce tribunal condamnera CIRCET. CIRCET rétorque que : Contrairement à ce qu'allègue CAUPAMAT, le jour de la livraison des plaques de roulement, le transporteur constatait que le gabarit de son camion ne lui permettait pas d'accéder au site du chantier ce que celle-ci n'avait pas identifié au moment de sa visite deux jours avant le 15 novembre 2023, date convenue ; Dans ces conditions, CIRCET était contrainte de changer son approche et d'installer le pylône au profit de son client sans les plaques de roulement ; La commande était donc de facto annulée ; Contre toute attente, le 21 novembre 2023, elle reçoit une facture qui prenait acte de l'annulation de la commande mais émettait un « nouvel accusé de réception de commande » correspondant à des frais de transport et de mobilisation de deux techniciens d'un montant de 2 502 €, tout en faisant valoir l'impraticabilité du sol ; Il est évident que CIRCET refusait cette nouvelle commande ; Le tribunal déboutera donc CAUPAMAT de ses demandes de paiement. SUR CE, nous motivons notre décision comme suit : Sur la demande en principal de CAUPAMAT L'article 873 dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que pour faire suite à une commande de son client Bouygues Telecom d'installation d'un pylône sur le site d'[Localité 1], CIRCET a passé à son tour commande auprès de CAUPAMAT de la location de plaques de roulement « middletracks », la fourniture et la pose, leur transport, le transport de la grue aller et retour sur ce site, la mobilisation de deux agents et le démontage. A la demande de Bouygues Telecom, la livraison du pylône devait avoir lieu de manière impérative le 15 novembre 2023. A cette fin, CAUPAMAT établissait un devis détaillant ces prestations d'un montant global de 7 417,20 € TTC, avec la mention « Merci de prévoir l'Arrêté de la mairie pour la circulation du camion de 44T.» Le même jour, CIRCET acceptait ce devis en le signant et y apposant son tampon. CIRCET transmettait à CAUPAMAT l'arrêté de la mairie d'[Localité 1], daté du 14 novembre 2023, qui interdisait l'accès à la route menant au site où devait être transporté et installé les plaques de roulement en ces termes : « L'utilisation de ces voies est formellement interdite par temps de neige et par temps de gel.» Nous relevons que : le jour convenu pour le transport, la livraison et l'installation des plaques de roulement, soit le 15 novembre 2023, la route en question était gelée, ce qui n'est pas contesté ; CIRCET a insisté auprès de CAUPAMAT pour que celle-ci respecte les termes de la commande ; CAUPAMAT a fait le déplacement convenu mais n'a pu accéder au site en raison de l'impraticabilité de la route pour cause de gel ; postérieurement à cette prestation, le 17 novembre 2023, CIRCET a annulé la commande ; CAUPAMAT a adressé à CIRCET sa facture d'un montant de 2 502 € libellée comme suit : « Suite sol chantier impraticable prestation annulée mais frais engendré – transport 20 plaques middletracks et déplacement de deux agents en vl plateau » ; la prestation de CAUPAMAT étant subordonnée contractuellement au contenu de l'arrêté de la mairie d'[Localité 1], en des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, CIRCET a accepté que cette prestation soit effectuée le 15 novembre 2023 sur une route impraticable avec toutes conséquences. Ainsi, l'obligation de paiement de CIRCET au titre de la prestation opérée le 15 novembre 2023 telle que facturée n'est pas sérieusement contestable. Si CIRCET prétend que le défaut d'accès au site par CAUPAMAT était lié au gabarit du camion emprunté par cette dernière, elle ne le justifie pas. En conséquence, nous condamnerons CIRCET à régler à CAUPAMAT à titre de provision la somme en principal de 2 502 € augmentée 1) du montant de 40 € en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, 2) des intérêts de retard et 3) de l'indemnité de 15% de ce montant de 2 502 €, ces derniers calculés en application des articles 12 et 13 des conditions générales de vente de CAUPAMAT non contestées par CIRCET. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, CAUPAMAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons CIRCET à régler à CAUPAMAT la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Président, Condamnons la SASU CIRCET à régler à la SAS CAUPAMAT à titre provisionnel la somme de 2 502 € augmentée 1) du montant de 40 € en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, 2) des intérêts de retards et 3) de l'indemnité de 15% de ce montant de 2 502 €, ces derniers calculés en application des articles 12 et 13 des conditions générales de vente de CAUPAMAT, Condamnons la SASU CIRCET à régler à la SAS CAUPAMAT la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, * Condamnons la SASU CIRCET aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- N° pourvoi
- 2025R00014
- Date
- 24 juin 2025
Référence
69eff6dbcdc6046d47c6e404
Données disponibles
- Texte intégral