Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 69effae2cdc6046d47c72489
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 7 098 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1 er Avril 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R00054 DEMANDEUR [Adresse 1] - BELGIQUE comparant par SELARL JTBB AVOCATS - Mes [D] [Y] et [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] DEFENDEURS SAS MEDIA PROXIMITE [Adresse 4] [Localité 2] comparant par TAYLOR WESSING - SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM [G] [E] & Associés - Mes [C] [X] et [R] [W] MONAUX [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 3] SAS REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 4] [Localité 2] comparant par TAYLOR WESSING - SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM [G] [E] & Associés - Mes [C] [X] et [R] [W] MONAUX [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 3] SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 6] comparant par SELARL TRAJAN AVOCATS - Me Sophie DE FRANCASCHI [Adresse 7] Débats à l'audience publique du 1 er Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025, la SDE PARACHUTE PRODUCTION a formulé les demandes suivantes : JUGER la société PARACHUTE PRODUCTION recevable et bien fondée en ses demandes ; Page 2 sur 4 RG n°: 2025R00054 JUGER que l'obligation de diffusion par la société AIR FRANCE, MEDIA PROXIMITE et REWORLD MEDIA CONNECT des programmes produits et réalisés par PARACHUTE PRODUCTION pour l'année 2025 n'est pas sérieusement contestable ; ENJOINDRE à la société AIR FRANCE et à ses mandataires, les sociétés MEDIA PROXIMITE et REWORLD MEDIA CONNECT à diffuser à bord des vols long-courriers AIR France, en tête de gondole et sur les deux canaux « Voyages » et « Découverte » du support « Air France Channel », les émissions livrées par PARACHUTE PRODUCTION en novembre 2024, à compter du 2ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; JUGER que l'obligation de diffusion par la société AIR FRANCE, MEDIA PROXIMITE et REWORLD MEDIA CONNECT des programmes devant être produits et réalisés par PARACHUTE PRODUCTION pour l'année 2026 n'est pas sérieusement contestable ; ENJOINDRE à la société AIR FRANCE et à ses mandataires, les sociétés MEDIA PROXIMITE et REWORLD MEDIA CONNECT à diffuser à bord des vols long-courriers AIR France, en tête de gondole et sur les deux canaux « Voyages » et « Découverte » du support « Air France Channel », les émissions qui leur seront livrées par PARACHUTE PRODUCTION en novembre 2025, à compter du 1er janvier 2026, date de diffusion prévue à l'ordre d'insertion correspondant, le tout sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société AIR FRANCE, la société MEDIA PROXIMITE et REWORLD MEDIA CONNECT à payer chacune à la société PARACHUTE PRODUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 1 er avril 2025, par conclusions, la SDE PARACHUTE PRODUCTON nous demande de : HOMOLOGUER le protocole de conciliation signé les 19 et 21 mars 2025 entre les sociétés PARACHUTE PRODUCTION, SOCIETE AIR FRANCE, REWORLD MEDIA CONNECT ET MEDIA PROXIMITE aux fins de lui donner force exécutoire ; CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société PARACHUTE PRODUCTION ; CONSTATER le désistement d'instance et d'action mutuel et l'acceptation mutuelle des désistements d'instance et d'action par les parties ; CONSTATER l'extinction de l'instance ; DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par conclusions, les sociétés SASU MEDIA PROXIMITE et la SASU REWORLD MEDIA CONNECT nous demandent de : Homologuer le protocole de conciliation du 21 mars 2025 conclu entre les sociétés Parachute Production, Air France, Reworld Media Connect et Media Proximité, Page 3 sur 4 RG n°: 2025R00054 Constater que la société Parachute Production se désiste de son instance devant le tribunal des activités économiques de Nanterre (RG n°2025R00054) et de son action, Constater que les désistements d'instance et d'action de chacune des parties ainsi que l'acceptation des désistements d'instance et d'action par chacune des parties, Déclarer les désistements d'instance et d'action réciproques parfaits, Juger que l'instance est éteinte, Juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais, droits, dépens et autres par elle exposés. Par conclusions, la SA SOCIETE AIR FRANCE nous demande de : HOMOLOGUER le protocole de conciliation signé le 21 mars 2025 entre les sociétés PARACHUTE PRODUCTION, AIR FRANCE, REWORLD MEDIA CONNECT ET MEDIA PROXIMITE ; PRENDRE ACTE de l'acceptation par SOCIETE AIR France du désistement d'instance et d'action de la société PARACHUTE PRODUCTION ; DECLARER le désistement parfait ; CONSTATER l'extinction de l'instance de la présente procédure enregistrée sous le N°RG 2025R00054 ; PRENDRE ACTE de ce que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les parties sont parvenues à un accord et nous demandent d'homologuer ledit accord, qu'il y aura lieu de constater que ledit accord ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour des raisons de confidentialité exposées par les parties ; Le demandeur a fait part par écrit au tribunal de sa décision de se désister de l'action introduite à l'encontre des défendeurs. Les défendeurs acceptent le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait. En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après. Page 4 sur 4 RG n°: 2025R00054 PAR CES MOTIFS Nous, président, Homologuons le protocole d'accord intervenu entre les parties et prenons acte que ledit protocole ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour son caractère confidentiel ; Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69effae2cdc6046d47c72489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA