Trib. de Commerce · Référés — 27 février 2025
- ECLI
- 69effe15cdc6046d47c757d2
- N° pourvoi
- 2025R00082
- Date
- 27 février 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00082 DEMANDEUR SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Me [W] [E] [J] AVOCAT [Adresse 2] DEFENDEUR SARLU AVENIR & BOIS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 3 Janvier 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes : Dire et juger que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, condamner la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5.521,94€ TTC, Condamner la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 40 euros, des intérêts de retard pour un montant de 815,04 euros et de l'indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 828,29 euros. Condamner la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société AVENIR & BOIS aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00082 DEMANDEUR SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Me [W] [E] [J] AVOCAT [Adresse 2] DEFENDEUR SARLU AVENIR & BOIS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 3 Janvier 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes : Dire et juger que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, condamner la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5.521,94€ TTC, Condamner la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 40 euros, des intérêts de retard pour un montant de 815,04 euros et de l'indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 828,29 euros. Condamner la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société AVENIR & BOIS aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'offre de prix de location du 10 mars 2023, la facture du 30 septembre 2024, la mise en demeure du 23 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le demandeur fait état d'une créance actualisée pour un montant de 2 821.91 euros. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Disons que la Société CAUPAMAT est recevable et bien fondée en sa demande, Condamnons la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 2821.94€ TTC, Condamnons la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 40 euros, des intérêts de retard pour un montant de 815,04 euros et de l'indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 828,29 euros. Condamnons la Société AVENIR & BOIS à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la Société AVENIR & BOIS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- N° pourvoi
- 2025R00082
- Date
- 27 février 2025
Référence
69effe15cdc6046d47c757d2
Données disponibles
- Texte intégral