Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- 69effef3cdc6046d47c765fb
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00095 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3] DEFENDEUR SASU SV INDUSTRIES [Adresse 4] [Localité 2] non comparant Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société SV INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 4.676,65 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 7 août 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société SV INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 205,13 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Page 2 sur 3 Condamner la Société SV INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société SV INDUSTRIES aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 8 juillet 2024, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 3 décembre 2024, la lettre de relance du 12 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société SV INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 4.676,65 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 7 août 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société SV INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 205,13 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la Société SV INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société SV INDUSTRIES aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Page 3 sur 3 Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1343-2 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
69effef3cdc6046d47c765fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA