Trib. de Commerce · Référés — 11 mars 2025
- ECLI
- 69f010ffcdc6046d47c88950
- N° pourvoi
- 2025R00276
- Date
- 11 mars 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00276 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R00276 DEMANDEUR SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par CABINET CARDIAN AVOCATS - Me TOUCHARD Francine [Adresse 2] DEFENDEUR SAS DURANCE MECANIQUE GENERALE [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes : Dire et juger que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, Condamner la Société DURANCE MECANIQUE GENERALE à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 3.041,81€ TTC, Condamner la Société DURANCE MECANIQUE GENERALE à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 80 euros, des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 285,20 euros, et une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 456,27 euros. Condamner la Société DURANCE MECANIQUE GENERALE à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société DURANCE MECANIQUE GENERALE aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00276
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00276 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R00276 DEMANDEUR SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par CABINET CARDIAN AVOCATS - Me TOUCHARD Francine [Adresse 2] DEFENDEUR SAS DURANCE MECANIQUE GENERALE [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes : Dire et juger que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence, Condamner la Société DURANCE MECANIQUE GENERALE à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 3.041,81€ TTC, Condamner la Société DURANCE MECANIQUE GENERALE à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 80 euros, des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 285,20 euros, et une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 456,27 euros. Condamner la Société DURANCE MECANIQUE GENERALE à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société DURANCE MECANIQUE GENERALE aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00276 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'offre de prix de location du 15 février 2024, le bon de commande du 27 mars 2024, le contrat de location du 3 avril 2024, le bon de retour du 20 mai 2024, la mise en demeure du 12 décembre 2024, le relevé de compte au 29 janvier 2025 et les factures y afférentes et le décompte des intérêts de retard, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Disons et jugeons que la SAS CAUPAMAT est recevable et bien fondée en sa demande, Condamnons la SAS DURANCE MECANIQUE GENERALE à payer à la SAS CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 3.041,81€ TTC, Condamnons la SAS DURANCE MECANIQUE GENERALE à payer à la SAS CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 80 euros, des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance des factures, soit un montant de 285,20 euros, et une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal de 456,27 euros. Condamnons la SAS DURANCE MECANIQUE GENERALE à payer à la SAS CAUPAMAT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la SAS DURANCE MECANIQUE GENERALE aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- N° pourvoi
- 2025R00276
- Date
- 11 mars 2025
Référence
69f010ffcdc6046d47c88950
Données disponibles
- Texte intégral