Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 69f01319cdc6046d47c8ab5d
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 234 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00296 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1 er Avril 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R00296 DEMANDEUR SAS PRESENCE CONSEIL [Adresse 1] comparant par Cabinet VITOUX LEPOUTRE - Me Pascale VITOUX LEPOUTRE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS ELECINFO [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 1 er Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SAS PRESENCE CONSEIL a formulé les demandes suivantes : Condamner la SAS ELECINFO à payer à titre provisionnel à la SAS PRESENCE CONSEIL la somme de 2 340 € TTC en règlement de la facture du 25 février 2022 ; Dire que cette somme portera intérêt à trois fois le taux légal à compter du 25 février 2022 et jusqu'à parfait paiement de la facture ; Condamner la SAS ELECINFO à payer à la SAS PRESENCE CONSEIL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'ordre de mission cellule d'écoute du 21/01/2022, le bon de commande d'intervention cellule d'écoute signé du 21/01/2022, la facture du 25/02/2022, le mail de PRESENCE CONSEIL pour absence d'appels du 09/03/2022, le mail de PRESENCE Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00296 CONSEIL pour demande de paiement de la facture du 15/05/2023, le mail de réponse d'ELECINFO du 23/05/2023, la mise en demeure LRAR de PRESENCE CONSEIL pour paiement de la facture du 12/07/2024, la mise en demeure LRAR de la protection juridique du 21/10/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la SAS ELECINFO à payer à titre provisionnel à la SAS PRESENCE CONSEIL la somme de 2 340 € TTC en règlement de la facture du 25 février 2022 ; Disons que cette somme portera intérêt à trois fois le taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement de la facture ; Condamnons la SAS ELECINFO à payer à la SAS PRESENCE CONSEIL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux déARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69f01319cdc6046d47c8ab5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA