Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 69f01452cdc6046d47c8bf24
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 594 765 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00308 DEMANDEUR SASU ELEAS [Adresse 1] comparant par Me Brigitte BEZARD [Adresse 2] DEFENDEUR SARLU TRANS-HUMANS [Adresse 3] comparant par Me Aude BLAISE [Adresse 4] et par Me Corinne LAPORTE [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SAS ELEAS a formulé les demandes suivantes : Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Dire la société ELEAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société TRANS HUMANS à payer à titre de provision la somme totale de 5 947,65 € ; Condamner la société TRANS HUMANS à payer à la société ELEAS, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société TRANS HUMANS aux entiers dépens de l'instance. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Page 2 sur 2 Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis accepté et les Conditions Générales d'ELEAS, les factures impayées n° [Localité 1] 2022 03 000088 et [Localité 1] 2022 03 000089, la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2024, le protocole d'accord transactionnel du 2 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le demandeur accepte de ramener sa demande en principal à 4 000 euros. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige ; Disons la société ELEAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Condamnons la société TRANS HUMANS à payer à titre de provision la somme totale de 4 000 € ; Condamnons la société TRANS HUMANS à payer à la société ELEAS, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société TRANS HUMANS aux entiers dépens de l'instance. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69f01452cdc6046d47c8bf24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA