Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 15 avril 2025
- ECLI
- 69f01bddcdc6046d47c93a37
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Avril 2025 par M. Sylvain LUPESCU, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00377 DEMANDEUR SASU ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2] DEFENDEUR SASU PROTIM [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES a formulé les demandes suivantes : Recevoir la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, Condamner la société PROTIM à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme provisionnelle de 8.673,85 € TTC au titre des factures impayées suivantes : * facture n°94769 du 6 août 2024 * facture n°95794 du 13 novembre 2024 Condamner la société PROTIM au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de Page 2 sur 3 chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, Condamner la société PROTIM au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 8.673,85 € à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de Commerce, Condamner la société PROTIM au paiement au profit de société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES de la somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures impayées susvisées, Condamner la société PROTIM à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société PROTIM aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Convention de Collaboration du 28/11/2023, les justificatifs des encaissements par dossiers, les factures du 6 août 2024 et du 13 novembre 2024, le mail de reconnaissance de dette du 23/01/2025, la mise en demeure du 30/01/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 900 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Recevons la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES en son action et l'y déclarons bien fondée. Page 3 sur 3 Condamnons la société PROTIM à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme provisionnelle de 8.673,85 € TTC au titre des factures impayées suivantes : * facture n°94769 du 6 août 2024 * facture n°95794 du 13 novembre 2024 Condamnons la société PROTIM au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, Condamnons la société PROTIM au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 8.673,85 € à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, Condamnons la société PROTIM au paiement au profit de société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES de la somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures impayées susvisées, Condamnons la société PROTIM à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société PROTIM aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69f01bddcdc6046d47c93a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA