Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69f01f6fcdc6046d47c97417
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 3 465 000 €
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00416 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1 er Juillet 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R00416 DEMANDEUR SAS D-MAX [Adresse 1] comparant par AARPI DELANNOY & KLIBANER AVOCATS - Me Thomas KLIBANER [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR SAS EDITIALIS [Adresse 3] [Localité 2] comparant par SELARLU LEGI-ART - Me Jean-Marie LEGER [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 1 er Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SAS D-MAX a formulé les demandes suivantes : RECEVOIR l'intégralité des demandes et prétentions de la société D-MAX ; PRONONCER que la créance de la société D-MAX à l'encontre de la société EDITIALIS est certaine, liquide et exigible ; CONDAMNER la société EDITIALIS à payer à la société D-MAX la somme de 34 650,00 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal majoré trois fois à compter de la date d'exigibilité de sa facture impayée ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société EDITIALIS à payer à la société D-MAX la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la société EDITIALIS à payer à la société D-MAX la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00416 Par conclusions en date du 1 er juillet 2025, la SAS EDITIALIS nous demande de : * Octroyer à la Société EDITIALIS un délai de 12 mois pour le règlement du principal, des intérêts et des frais ; * Rejeter la demande de capitalisation des intérêts. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le mémoire technique n°85103, le compte client, les lettres de voitures, la facture n°9224070580 du 30 juillet 2024, les relances et mise en demeure de la société D-MAX, l'échange de courriels des 15 et 23 octobre 2024, la mise en demeure en recommandé AR du conseil de la société D-MAX du 4 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La Société EDITIALIS nous demande des délais de paiement et fait état de difficultés financières qui ne sont pas démontrées. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Prononçons que la créance de la société D-MAX à l'encontre de la société EDITIALIS est certaine, liquide et exigible ; Condamnons la société EDITIALIS à payer à la société D-MAX à titre provisionnel, la somme de 34 650,00 euros TTC assortie des intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de sa facture impayée, soit le 30 juillet 2024, déboutons pour le surplus ; Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamnons la société EDITIALIS à payer à la société D-MAX la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamnons la société EDITIALIS à payer à la société D-MAX la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00416 Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69f01f6fcdc6046d47c97417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA