Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69f022bacdc6046d47c9aa1f
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 7 098 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 Juillet 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier Référé numéro : 2025R00451 et 2025R00619 DEMANDEUR SASU ATHENA VISIO ADVISING [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [I] [G] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] et par SELEURL MJ AVOCAT - Me Morgan JAMET [Adresse 4] [Localité 3] DEFENDEURS SARL F2A-SYSTEMES [Adresse 5] comparant par Me [L] [J] [Adresse 6] SELARL AJRS prise en la personne de Me [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société F2A-SYSTEMES [Adresse 7] comparant par Me [L] [J] [Adresse 6] SELARL [S] [H] prise en la personne de Me [V] [H] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société F2A-SYSTEMES [Adresse 5] comparant par Me [L] [J] [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 8 Juillet 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort Par conclusions, le demandeur déclare à notre audience de ce jour, se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur. A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire. page 2 2025R00451 et 2025R00619 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Nous, président, Joignons les affaires enrôlées sous les N°RG 2025R00451 et 2025R00619 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2025R00451, Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur, Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros. La minute de la présente ordonnance est signée par Mme Mylène LEROUX, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69f022bacdc6046d47c9aa1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA