Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69f03bf8cdc6046d47cbe774
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 Référé numéro : 2025R00708 DEMANDEUR SASU TIGIBA 22 rue André Suarès 75017 Paris comparant par Me Sarah GARCIA 25 SQUARE SAINT CHARLES 75012 PARIS DEFENDEUR SASU PH Yum! France SAS 102 Terrasse Boieldieu 92800 Puteaux comparant par Me Morgane JEHEL 119 Rue de Lille 75007 PARIS Débats à l'audience publique du 29 Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Les Faits La SAS Tigiba exploite un fonds de commerce de type restaurant pizzeria / tous types de restauration rapide, préparation de plats cuisinés, vente sur place et à emporter et livraison à domicile sous la marque Pizza Hut au 196 bis, rue Raymond Losserand à Paris (75014). L'origine des relations entre Tigiba et le groupe Pizza Hut vient d'un contrat de franchise d'une durée de 10 ans conclu le 17 décembre 2019 entre la société Amrest Delco et la société Amrest Topco France, alors master-franchisé de Pizza Hut pour la France. Tigiba a racheté le fonds de commerce d'Amrest Delco le 1 er octobre 2021, rachat emportant transmission du contrat de franchise pour la durée du contrat restant à courir. Par suite d'une volonté du groupe américain Yum ! Brand de reprendre en main directement la gestion du réseau français Pizza Hut, la société anglaise Pizza Hut Europe Limited / PHEL a repris à Amrest l'ensemble des contrats de franchise Pizza Hut sur la France le 31 octobre 2024. La SAS PH Yum ! France, dont l'associé unique est PHEL, avait été constituée le 17 septembre 2024 pour assister PHEL dans ses fonctions de franchiseur en France. A la suite de ces évènements, Tigiba s'est trouvée liée par ledit contrat de franchise à PHEL. Le 17 décembre 2024, la société Diversey, mandatée par PH France, effectuait un audit ACE (Assured Customer Experience) chez Tigiba prévu par le contrat de franchise. Celui-ci se soldait par la mention « non satisfaisant » du fait de manquements aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire ainsi qu'aux standards de la marque. A la suite de cet audit, PH France invitait Tigiba par courrier du 11 février 2025 intitulé 'Avis de manquement de l'audit ACE' à mettre en place les actions correctives et à faire suivre un coaching téléphonique à plusieurs de ses salariés. Le 6 mars 2025, Diversey tentait d'effectuer un nouvel audit chez Tigiba mais ne pouvait pas le réaliser du fait du comportement agressif du dirigeant de Tigiba. De ce fait, l'audit était qualifié de « non satisfaisant » pour la seconde fois. PH Yum ! France a adressé le 14 mars 2025 à Tigiba une mise en demeure de laisser les équipes de Diversey effectuer leur travail, de se présenter au siège de H Yum ! France pour faire le point des griefs notifiés et de lui communiquer un certain nombre de documents, notamment sur le nombre anormal d'annulations de commandes en caisse. Il était également demandé à Tigiba de régler la somme de 4 170,68 € de redevances impayées. Selon PH Yum ! France, les parties se sont rencontrées le 26 mars 2025 dans ses locaux. Elle réitérait ses griefs à l'adresse de Tigiba et lui demandait d'y mettre fin immédiatement sous peine d'une résiliation de son contrat de franchise. Le 10 avril 2025, Tigiba contestait les résultats de l'audit de Diversey, contestait une partie de la créance réclamée en demandant un délai de paiement pour le solde. Le 17 avril 2025, un nouvel audit était effectué à la demande de PH Yum ! France et s'avérait de nouveau non satisfaisant. A la suite de cet audit, Tigiba était sommée de déployer un certain nombre d'actions correctives par courrier du 23 avril 2025 intitulé 'Troisième avis de manquement'. Le 27 mai 2025, un nouvel audit était interrompu du fait de l'attitude du dirigeant de Tigiba. PHEL notifiait le 28 mai 2025 la résiliation de son contrat à Tigiba avec effet immédiat. Tigiba contestait la résiliation par courrier du 2 juin 2025. La Procédure C'est dans ces circonstances que Tigiba a déposé le 17 juin 2025 une requête auprès du président de ce tribunal afin de l'autoriser à assigner en référé d'heure à heure la SAS PH Yum ! France. Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de ce tribunal a autorisé Tigiba à assigner d'heure à heure PH Yum ! France pour l'audience du 1 er juillet 2025. Tigiba a alors fait assigner selon la procédure de référé d'heure à heure devant le président de ce tribunal siégeant en matière de référé PH Yum ! France par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 signifié en étude, nous demandant de : Vu l'article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile ; Vu l'urgence et la gravité du trouble manifestement illicite et du dommage imminent, Ordonner la suspension des effets de la lettre de résiliation du contrat de franchise en date du 28 mai 2025, notifiée par PH Yum! France à Tigiba, Enjoindre à PH Yum! France de poursuivre l'exécution du contrat de franchise avec Tigiba, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Dire que l'ordonnance sera exécutée sur simple présentation de la minute, compte tenu de l'urgence particulière de l'espèce, conformément à l'article 489 du code de procédure civile, Condamner PH Yum ! France aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Condamner PH Yum ! France au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des frais exposés par Tigiba pour la présente procédure. Par conclusions régularisées à l'audience du 1 er juillet 2025, PH Yum ! France nous demande de : vu les articles 1103, 1199, 1224 et 1226 du code civil, vu l'article 873 du code de procédure civile, Débouter Tigiba de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Tigiba à payer à PH Yum ! France la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Tigiba au paiement des entiers dépens de l'instance. Les deux parties comparaissent à notre audience du 1 er juillet 2025 et réitèrent oralement leurs dernières conclusions. Discussion et motivation Tigiba nous demande d'ordonner à PH Yum !France de poursuivre l'exécution du contrat de franchise jusqu'au 31 décembre 2025 au visa de l'article 873 du code de procédure civile. sur la recevabilité de la demande de Tigiba PH Yum ! France nous expose que les demandes de Tigiba ne sauraient prospérer du fait qu'elle a assigné la mauvaise personne morale : le franchiseur n'est pas PH Yum !France mais PHEL. Le 31 octobre 2024, Amrest a cédé son réseau de franchise non pas à PH Yum !France mais à PHEL. Or celle-ci n'est pas partie à l'instance. PH Yum !France demande donc que nous rejetions purement et simplement les demandes de Tigiba. Tigiba rétorque à l'audience que c'est bien Pizza Hut France qui a demandé à être payée comme en atteste le courrier de mise en demeure du 14 mars 2025. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La demande de PH Yum ! France s'analyse comme une fin de non-recevoir de la demande de Tigiba pour défaut d'intérêt à agir, PH Yum ! France soutenant qu'elle n'est pas liée à Tigiba par le contrat de franchise disputé. PH Yum ! France produit aux débats : * le courrier conjoint d'Amrest Topco et PHEL du 31 octobre 2024 adressée à Tigiba par laquelle la cession de l'IFA (International Franchise Agreement) par Amrest à PHEL est annoncée ainsi que le transfert du contrat à PHEL, * la lettre de résiliation du contrat de franchise du 28 mai 2025 adressée par PHEL à Tigiba. Au vu de ces pièces, qui ne sont pas contestées par Tigiba, il est patent que le contrat de franchise lie la société anglaise PHEL à Sigiba depuis la reprise du réseau de franchise Pizza Hut à la société Amrest en octobre 2024, et que ce contrat a été résilié par PHEL le 28 mai 2025. Le fait que les réunions faisant suite aux audits non satisfaisant se soient déroulées dans les locaux de PH Yum ! France, que les courriers d'avis de manquement aient été adressés à Tigiba par'Pizza Hut France', n'est pas contradictoire avec le fait que le contrat de franchise ait été transféré piis résilié par PHEL, le rôle de PH Yum ! France (s'intitulant dans ses courriers'Pizza Hut France') étant de lui servir de l'assister sur le territoire français. En conséquence, nous dirons la demande de Tigiba irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire valoir ses droits dans la présente instance, PH Yum ! France a engagé des frais. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Tigiba à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Et nous condamnerons Tigiba aux dépens de la présente instance. Par ces motifs Nous, président, disons les demandes de la SAS Tigiba irrecevables pour défaut de qualité à agir, Condamnons la SAS Tigiba à payer la somme de 1 000 € à la SAS PH Yum ! France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Tigiba aux dépens de la présente instance. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile disposearticle 450 du C.P.C.article 489 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69f03bf8cdc6046d47cbe774
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