Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 17 avril 2026
- ECLI
- 69f04081cdc6046d47cc7a29
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.S. Matmut Immobilier est maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier sis à [Localité 7]. La S.A.S. [D] [A] [P] est maître d''uvre de conception et d'exécution de ce projet. La S.A.S. [Y] a qualité de bureau d'études techniques acoustiques, et est assurée par la société de droit anglais QBE Insurance Europe. Par acte d'huissier du 5 décembre 2023, les sociétés [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique ont fait assigner le maitre d'ouvrage aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rouen du 17 janvier 2024, Monsieur [V] [B] a été désigné comme expert judiciaire. Sa mission a été étendue par ordonnance du 17 avril 2024, et la procédure a été étendue à la société Soega Nord-Ouest. Par ordonnance du 17 juillet 2024, la procédure a été rendue commune à la société [F] Lhotellier Travaux Publics. Par ordonnance du 18 septembre 2024 la procédure a été rendue commune, à la demande de la société [D] [A] [X], à la société [Y] et à la société QBE Insurance Europe. Les opérations d'expertise sont en cours. Par courrier du 8 septembre 2025, Monsieur [B] a demandé que sa mission soit complétée. Par courrier du 19 septembre 2025, la société Matmut Immobilier a sollicité la récusation de l'expert judiciaire nommé. Parallèlement, par acte d'huissier du 26 juin 2025, les sociétés Matmut Immobilier et la S.C.I. Palais Du Congrès De Rouen ont saisi le tribunal de commerce de Rouen aux fins d'expertise judiciaire en demandant la désignation d'un autre expert judiciaire. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen a : - débouté la société Matmut Immobilier de sa demande de récusation de l'expert ; - décidé de l'extension de la mission confiée à Monsieur [V] [B] selon les dispositions suivantes : * fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur : ** les décomptes de fin de chantier établis par les entreprises, à savoir le groupement [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique et les sociétés SOGEA Nord-Ouest et Lhotellier Travaux Publics (ex [F] [R]) ainsi que les décomptes généraux et définitifs établis par le maître de l'ouvrage, la société Matmut Immobilier ; ** les mémoires de réclamation présentés par le groupement [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique et les sociétés SOGEA Nord-Ouest et Lhotellier Travaux Publics (ex [F] [R]) ainsi que celui du maître d''uvre, la société [D] [A] [X] ; ** les faits générateurs à l'origine des retards et leur imputation ; ** les conditions de réception par rapport à l'avancement des travaux ; ** le déroulement des opérations de levée de réserve de réception ; ** le déroulement des opérations de levée de réserve de parfait achèvement ; ** la nature et l'imputabilité des réserves de réception et de parfait achèvement ainsi que la nature et l'imputabilité des éventuels retards dans leur levée ; * préciser tous les préjudices financiers supportés par les différentes parties de manière directe, indirecte, dus notamment : ** aux conditions de déroulement de l'opération de construction ; ** à la non levée des réserves de réception et de parfait achèvement ; ** à la durée de la levée des réserves de réception et de parfait achèvement. - liquidé les dépens à la somme de 51,55 euros. La société Matmut Immobilier a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 9 avril 2026, la société Lhotellier Travaux Publics demande au président de la chambre de : - déclarer irrecevable l'appel de la société Matmut Immobilier ; - constater l'extinction de l'instance ; - condamner la société Matmut Immobilier à payer à la société Lhotellier Travaux Publics la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Matmut Immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Vermont & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter la société Matmut Immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 13 avril 2026, la société Matmut Immobilier demande au président de la chambre de : - débouter les société Lhotellier Travaux Publics et Sogea Nord-Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter toute partie qui formulerait des demandes contraires à celles de Matmut Immobilier, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, -juger recevable l'appel interjeté par la société Matmut Immobilier à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen le 7 novembre 2025. En tout état de cause , - condamner la société Lhotellier Travaux Publics à verser lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . - condamner la société Sogea Nord Ouest à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les sociétés [Y] et QBE Insurance Europe in solidum à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les sociétés [W] [S] Climatique et [S] Electrique in solidum à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les sociétés Lhotellier Travaux Publics, Sogea Nord-Ouest. [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrioque , [Y] et Qbe Insurance Europe aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 13 mars 2026, la société [D] [A] [X] demande de : - prendre acte que la société [D] [A] [X] s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité soulevée par la société Lhotellier Travaux Publics ; - condamner tous succombant aux dépens de l'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident en date du 13 avril 2026, les sociétés [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique demandent au conseiller de la mise en état de : - dire et juger les sociétés [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions. - déclarer irrecevables les sociétés Matmut Immobilier et Palais du Congres de Rouen de l'appel formé. - condamner les sociétés Matmut Immobilier et Palais du Congres de Rouen à payer aux sociétés [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les sociétés Matmut Immobilier et Palais du Congres de Rouen aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident en date du 3 avril 2026, la société QBE Insurance Europe et la société [Y] demandent au conseiller de la mise en état de : - prendre acte que les sociétés QBE Europe SA/NV et [Y] s'associent aux conclusions d'incident de la société Lhotellier Travaux Publics. Et, par voie de conséquence, - déclarer irrecevable l'appel formé par la société Matmut Immobilier selon déclaration d'appel n°25/03702 du 25 novembre 2025 ; - condamner la société Matmut Immobilier à verser la somme de 1 500 euros aux sociétés QBE Europe SA/NV et [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Matmut Immobilier aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 1er avril 2026, la société SOGEA Nord-Ouest demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel de la société Matmut Immobilier ; - constater l'extinction de l'instance ; - condamner la société Matmut Immobilier à payer à la société SOGEA Nord-Ouest la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Matmut Immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yannick Enault sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 25/04322 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDUN COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2023 00930 Tribunal de commerce de Rouen du 07 novembre 2025 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] [Localité 1] représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEURS A L'INCIDENT : S.A.S.U. MATMUT IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Thomas LEBLANC, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [Y] [Adresse 3] [Localité 3] représentée et assistéepar Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. SAS [D] [A] [P] [Adresse 4] [Localité 4] représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Ann-Christy SAVOÏA, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [W] [S] CLIMATIQUE [Adresse 5] [Localité 5] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [W] [S] ELECTRIQUE [Adresse 5] [Localité 5] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN Société QBE INSURANCE EUROPE [Adresse 6] [Localité 6] représentée et assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. SOGEA NORD OUEST [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, plaidant. Mme VANNIER, présidente de chambre à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.S. Matmut Immobilier est maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier sis à [Localité 7]. La S.A.S. [D] [A] [P] est maître d''uvre de conception et d'exécution de ce projet. La S.A.S. [Y] a qualité de bureau d'études techniques acoustiques, et est assurée par la société de droit anglais QBE Insurance Europe. Par acte d'huissier du 5 décembre 2023, les sociétés [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique ont fait assigner le maitre d'ouvrage aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rouen du 17 janvier 2024, Monsieur [V] [B] a été désigné comme expert judiciaire. Sa mission a été étendue par ordonnance du 17 avril 2024, et la procédure a été étendue à la société Soega Nord-Ouest. Par ordonnance du 17 juillet 2024, la procédure a été rendue commune à la société [F] Lhotellier Travaux Publics. Par ordonnance du 18 septembre 2024 la procédure a été rendue commune, à la demande de la société [D] [A] [X], à la société [Y] et à la société QBE Insurance Europe. Les opérations d'expertise sont en cours. Par courrier du 8 septembre 2025, Monsieur [B] a demandé que sa mission soit complétée. Par courrier du 19 septembre 2025, la société Matmut Immobilier a sollicité la récusation de l'expert judiciaire nommé. Parallèlement, par acte d'huissier du 26 juin 2025, les sociétés Matmut Immobilier et la S.C.I. Palais Du Congrès De Rouen ont saisi le tribunal de commerce de Rouen aux fins d'expertise judiciaire en demandant la désignation d'un autre expert judiciaire. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen a : - débouté la société Matmut Immobilier de sa demande de récusation de l'expert ; - décidé de l'extension de la mission confiée à Monsieur [V] [B] selon les dispositions suivantes : * fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur : ** les décomptes de fin de chantier établis par les entreprises, à savoir le groupement [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique et les sociétés SOGEA Nord-Ouest et Lhotellier Travaux Publics (ex [F] [R]) ainsi que les décomptes généraux et définitifs établis par le maître de l'ouvrage, la société Matmut Immobilier ; ** les mémoires de réclamation présentés par le groupement [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique et les sociétés SOGEA Nord-Ouest et Lhotellier Travaux Publics (ex [F] [R]) ainsi que celui du maître d''uvre, la société [D] [A] [X] ; ** les faits générateurs à l'origine des retards et leur imputation ; ** les conditions de réception par rapport à l'avancement des travaux ; ** le déroulement des opérations de levée de réserve de réception ; ** le déroulement des opérations de levée de réserve de parfait achèvement ; ** la nature et l'imputabilité des réserves de réception et de parfait achèvement ainsi que la nature et l'imputabilité des éventuels retards dans leur levée ; * préciser tous les préjudices financiers supportés par les différentes parties de manière directe, indirecte, dus notamment : ** aux conditions de déroulement de l'opération de construction ; ** à la non levée des réserves de réception et de parfait achèvement ; ** à la durée de la levée des réserves de réception et de parfait achèvement. - liquidé les dépens à la somme de 51,55 euros. La société Matmut Immobilier a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 9 avril 2026, la société Lhotellier Travaux Publics demande au président de la chambre de : - déclarer irrecevable l'appel de la société Matmut Immobilier ; - constater l'extinction de l'instance ; - condamner la société Matmut Immobilier à payer à la société Lhotellier Travaux Publics la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Matmut Immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Vermont & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter la société Matmut Immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 13 avril 2026, la société Matmut Immobilier demande au président de la chambre de : - débouter les société Lhotellier Travaux Publics et Sogea Nord-Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter toute partie qui formulerait des demandes contraires à celles de Matmut Immobilier, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, -juger recevable l'appel interjeté par la société Matmut Immobilier à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen le 7 novembre 2025. En tout état de cause , - condamner la société Lhotellier Travaux Publics à verser lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . - condamner la société Sogea Nord Ouest à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les sociétés [Y] et QBE Insurance Europe in solidum à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les sociétés [W] [S] Climatique et [S] Electrique in solidum à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les sociétés Lhotellier Travaux Publics, Sogea Nord-Ouest. [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrioque , [Y] et Qbe Insurance Europe aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 13 mars 2026, la société [D] [A] [X] demande de : - prendre acte que la société [D] [A] [X] s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité soulevée par la société Lhotellier Travaux Publics ; - condamner tous succombant aux dépens de l'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident en date du 13 avril 2026, les sociétés [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique demandent au conseiller de la mise en état de : - dire et juger les sociétés [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions. - déclarer irrecevables les sociétés Matmut Immobilier et Palais du Congres de Rouen de l'appel formé. - condamner les sociétés Matmut Immobilier et Palais du Congres de Rouen à payer aux sociétés [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les sociétés Matmut Immobilier et Palais du Congres de Rouen aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident en date du 3 avril 2026, la société QBE Insurance Europe et la société [Y] demandent au conseiller de la mise en état de : - prendre acte que les sociétés QBE Europe SA/NV et [Y] s'associent aux conclusions d'incident de la société Lhotellier Travaux Publics. Et, par voie de conséquence, - déclarer irrecevable l'appel formé par la société Matmut Immobilier selon déclaration d'appel n°25/03702 du 25 novembre 2025 ; - condamner la société Matmut Immobilier à verser la somme de 1 500 euros aux sociétés QBE Europe SA/NV et [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Matmut Immobilier aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 1er avril 2026, la société SOGEA Nord-Ouest demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel de la société Matmut Immobilier ; - constater l'extinction de l'instance ; - condamner la société Matmut Immobilier à payer à la société SOGEA Nord-Ouest la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Matmut Immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yannick Enault sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE La société Lhotellier Travaux Publics fait valoir que la société Matmut Immobilier a procédé par voie de déclaration d'appel pour contester l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen mais qu'il s'agit d'une ordonnance sur requête dont l'appel doit être effectué selon les modalités prévues à l'article 950 du code de procédure civile, que la Matmut Immobilier n'a pas respecté cette procédure dans la mesure où elle n'a pas écrit par l'intermédiaire de son conseil au greffe du tribunal de commerce de Rouen pour contester l'ordonnance, qu'ainsi son appel doit être déclaré irrecevable. Elle ajoute qu'il a été jugé de façon constante que seul le requérant est partie à la procédure de récusation, que l'appel d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises qui a rejeté la requête en récusation doit être formé selon les règles de la procédure gracieuse que le fait que l'ordonnance ait été rendue suite à un débat contradictoire est inopérant, seule la nature juridique de la demande déterminant le régime applicable. Elle ajoute que la demande d'extension de sa mission par l'expert ne change pas le régime applicable, l'expert n'étant pas une partie à la procédure, que le caractère gracieux s'applique également à l'extension de la mission. Les sociétés [W] [S] Climatique et [W] [S] Electrique font valoir que l'appel interjeté par la Matmut Immobilier encourt une fin de non-recevoir dès lors qu'il est exercé contre une décision qui n'est pas susceptible d'appel immédiat, qu'en effet les articles 150 et 170 du code de procédure civile posent le principe de l'appel différé des décisions qui ordonnent, modifient, refusent ou règlent l'exécution d'une mesure d'instruction, lesquelles ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond sauf texte spécial, qu'en l'espèce l'ordonnance du 7 novembre 2025 qui rejette la demande de remplacement de l'expert et étend sa mission s'analyse comme une décision relative à l'exécution d'une mesure d'instruction, qu'elle ne met fin ni à l'instance principale ni à une instance incidente autonome et ne tranche aucune partie du principal. Elles soulignent que les articles 272 et 544 du code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce. La société Sogea Nord Ouest fait valoir que la jurisprudence a retenu que l'appel d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises qui a rejeté la requête en récusation doit être formé selon les règles afférentes à la procédure gracieuse. Elle précise que l'ordonnance a été rendue sur requête et l'appel la concernant doit être effectué selon les modalités prévues à l'article 950 du code de procédure civile, que la société Matmut Immobilier n'a pas respecté cette procédure, qu'ainsi son appel doit être déclaré irrecevable. La société Matmut Immobilier réplique que l'ordonnance entreprise qui statue sur le remplacement, la récusation et l'extension de la mission a été rendue dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle souligne que l'ordonnance a été rendue aux termes d'un débat contradictoire entre les parties et ne peut donc être qualifiée d'ordonnance sur requête, que c'est à juste titre que l'appel a par conséquent été formé selon la procédure contentieuse de droit commun et non selon la procédure gracieuse et ajoute que l'ordonnance ne statue pas seulement sur une demande de récusation de l'expert mais sur une demande d'extension de mission, qu'il a bien existé un litige entre les parties nécessitant à ce titre un débat contradictoire, qu'il a été jugé qu'il ne pouvait être retenu que la demande de remplacement d'un expert ne pouvait présenter un caractère gracieux dès lors qu'elle nécessitait un débat contradictoire entre les parties au litige de sorte que l'appel devait être formé dans les conditions prescrites aux articles 909 et suivants du code de procédure civile. Elle précise qu'en l'espèce, le juge chargé du contrôle a été saisi en sus d'une demande de récusation de l'expert en raison de ses manquements, de demandes tendant d'une part à son remplacement, d'autre part à l'extension de ses missions, que ces demandes ont été débattues oralement au cours d'une audience qui s'est tenue le 10 octobre 2025, qu'il existait bien un litige sur ces questions, qu'il ne peut donc être soutenu que l'ordonnance relèverait de la matière gracieuse eu égard aux dispositions de l'article 25 du code de procédure civile le juge statuant en matière gracieuse en l'absence de litige. * * * Selon l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure. Selon l'article 170 les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptible d'opposition, elle ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Les pièces versées aux débats établissent que les sociétés [W] [S] Electrique et [W] [S] Climatique ont fait assigner la Matmut Immobilier et la société CBA ([D] [A] [X]) devant le président du tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir l'instauration d'une expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 17 janvier 2024. Par ordonnance du 17 avril 2024, à la requête de la société Matmut Immobilier, il a été rendu communes les opérations d'expertises à la société Sogea Nord Ouest, et une extension de la mission confiée à l'expert judiciaire a été prononcée. Par ordonnance du 17 juillet 2024, à la requête de la société Sogea Nord Ouest, l'ordonnance du 17 janvier 2024 a été déclarée commune à la société [F] [R]. Le 8 septembre 2025, l'expert judiciaire, a adressé un courrier au juge chargé du contrôle des expertises, faisant le point de ses opérations, sollicitant en outre après réunion d'expertise tenue le 5 septembre 2025 avec les parties et au vu de l'accord de ces dernières, à l'exception de la Matmut Immobilier, pour une mission élargie, d'une part un complément de mission, d'autre part une prolongation du délai d'expertise jusqu'à la fin du mois de février 2026. En réponse à ce courrier la Matmut a elle-même adressé, le 19 septembre 2025, au juge chargé du contrôle des expertises ses observations faisant état d'une nouvelle assignation qu'elle avait fait délivrer à certaines parties, le 26 juin 2025, aux fins d'instauration d'une nouvelle expertise confiée à un expert différent, demandant au juge d'une part de confirmer que les chefs de la nouvelle mission que Matmut Immobilier entend confier à un autre expert judiciaire par son assignation sont distincts de la mission de M.l'expert, d'autre part de récuser l'expert déjà commis et de procéder à la nomination d'un nouvel expert. Le juge chargé du contrôle des expertises a convoqué les parties et les a entendues le 10 octobre 2025 puis a rendu l'ordonnance, objet de l'appel le 7 novembre 2025, et a débouté la société Matmut de sa demande de récusation de l'expert, et décidé de l'extension de sa mission. Il convient de constater que le juge chargé du contrôle des expertises a d'une part modifié la mesure d'instruction, en modifiant la mission de l'expert, et d'autre part, statué sur l'exécution de la mesure d'instruction, en disant n'y avoir lieu à récusation de l'expert, de sorte que la décision en application des textes susvisés, ne pouvait être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant au fond, l'appel interjeté par la Matmut Immobilier le 25 novembre 2025 est donc irrecevable. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Matmut Immobilier qui succombe en son incident, et elle sera condamnée à régler au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 € à la société Lhotellier Travaux Publics, la somme de 1 500 € à la société Sogea Nord Ouest, la somme totale de 1 500 € aux sociétés [W] [S] Climatique Climatique et [W] [S] Electrique ainsi que la somme totale de 1 500 € aux sociétés [Y] et QBE Insurance Europe. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les 15 jours de la présente décision. Déclare l'appel interjeté par la société Matmut Immobilier le 25 novembre 2025 contre l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen en date du 7 novembre 2025 irrecevable. Condamne la société Matmut Immobilier à régler au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 € à la société Lhotellier Travaux Publics, la somme de 1 500 € à la société Sogea Nord Ouest, la somme totale de 1 500 € aux sociétés [W] [S] Climatique Climatique et [W] [S] Electrique ainsi que la somme totale de 1 500 € aux sociétés [Y] et QBE Insurance Europe. Condamne la société Matmut Immobilier aux dépens du présent incident. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69f04081cdc6046d47cc7a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel