Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f040b1cdc6046d47cc86a2
- Date
- 27 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02353 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAK Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [G] né le 31 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité kazakhe RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ghizlen Mekarbech, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [C] [L] (interprète en russe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [B] [G] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [G] poiur une dirzée de 26 jours à compter de l'expiration des 96 heures du placement intial en rétention ; éclarant irrecevable la requête du préfet et disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2026 , à 16h24 , par M. [B] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [B] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02353 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAK Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [G] né le 31 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité kazakhe RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ghizlen Mekarbech, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [C] [L] (interprète en russe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [B] [G] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [G] poiur une dirzée de 26 jours à compter de l'expiration des 96 heures du placement intial en rétention ; éclarant irrecevable la requête du préfet et disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2026 , à 16h24 , par M. [B] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [B] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [B] [G], né le 31 janvier 1990 au Kazakhstan, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 24 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [B] [G] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'absence de justification d'un placement initial en local de rétention administrative L'atteinte à ses droits lors du passage au local de rétention administrative en l'absence d'associations permettant de contester utilement l'arrêté de placement en rétention dans les délais impartis Sur ce, Sur la recevabilité des moyens nouveaux à hauteur d'appel Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC) La question de la régularité d'un placement en local de rétention administrative et celle de l'exercice des droits au sein du même local ne constituent pas des exceptions de procédure et sont donc recevables à hauteur d'appel. Sur l'accueil en local de rétention administrative : En vertu de l'article R.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. » Il se déduit de ce texte qu'il appartient donc à la préfecture de motiver précisément les circonstances particulières justifiant un accueil préalable en local de rétention administrative et de permettre au juge d'exercer son contrôle. En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure et notamment de la lecture de l'arrêté de placement en rétention les raisons justifiant un placement de Monsieur [U] en local de rétention administrative dans un premier temps. Il n'est notamment indiqué dans aucune pièce qu'aucune place n'aurait été disponible dans aucune des centres de rétention administrative d'Ile de France. Ce défaut de motivation au sens du texte précité entraîne l'irrégularité de la procédure et le rejet de la requête de la préfecture sur infirmation de la décision. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS recevable les moyens nouveaux présentés en appel, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [B] [G], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f040b1cdc6046d47cc86a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel