Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f040bfcdc6046d47cc8a5d
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02348 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAF Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2026, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [M] [H] [P] né le 15 Novembre 1990 à [Localité 1] de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] Ayant pour conseil Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience et de Mme [A] [G] [O] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 25 avril 2026, à 15h31, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la requête, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2026 à 19h39 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 avril 2026 à 23h27, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 26 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de M. [M] [H] [P] reçues le 27 avril 2026 à 11h47 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [M] [H] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [H] [P], né le 15 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Bangladaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 24 avril 2025. Par ordonnance en date du 25 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de [Localité 3] au motif qu'il avait été fait appel à un interprétariat téléphonique sans justification et dans une langue n'étant pas du bangladais. Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 26 avril 2026. Sur ce, Sur la recevabilité des conclusions d'avocat Le conseil de Monsieur [M] [H] [P] ne s'est pas présenté à l'audience mais a fait parvenir des conclusions reçues à la cour le 27 avril 2026 à 11h47. Bien que tardives, ces conclusions sont recevables dès lors que le principe du contradictoire a été respecté au sens de l'article 16 du code de procédure civile dès lors que chaque partie a pu en prendre connaissance avant la clôture des débats et a disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses observations. Sur la régularité de la procédure En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [M] [H] [P] est de nationalité bangladaise. La langue officielle du Bengladesh est le Bangali, et Monsieur [M] [H] [P] a été assisté d'un interprète dans cette langue devant le premier juge et devant la cour d'appel. Pour autant, et sans aucune explication, l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié en langue Handi (sic) dont il n'est pas établi qu'il la comprendrait. C'est donc à juste titre que la procédure a été déclarée irrégulière, fate pour Monsieur [M] [H] [P] d'avoir pu comprendre les droits lui étant notifiés le 20 avril 2026. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevables les conclusions du conseil de M. [M] [H] [P] CONFIRMONS la décision, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 27 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L.141-3 du code de larticle 16 du code de procédure civile dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f040bfcdc6046d47cc8a5d
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