Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 avril 2026
- ECLI
- 69f04127cdc6046d47cca384
- Date
- 25 avril 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [V], né le 15 février 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 27 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a maintenu M. [Y] [V] en rétention jusqu'au 22 avril 2026. Le 21 avril, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [V], au motif qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en rétention administrative ne peut être soulevée lors des audiences ultérieures. De plus, l'administration est dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Le conseil de M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Illégalité de la prise de photographies ; - Irrecevabilité de la requête à défaut d'actualisation du registre de rétention.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02306 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CND3Z Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2026, à 15h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [V] né le 15 février 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [E] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 22 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d'irrégularité de la procédure et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 18 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2026, à 14h46, par M. [Y] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [V] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [V], né le 15 février 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 27 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a maintenu M. [Y] [V] en rétention jusqu'au 22 avril 2026. Le 21 avril, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [V], au motif qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en rétention administrative ne peut être soulevée lors des audiences ultérieures. De plus, l'administration est dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Le conseil de M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Illégalité de la prise de photographies ; - Irrecevabilité de la requête à défaut d'actualisation du registre de rétention. MOTIVATION Aux termes d'un courriel émanant du centre de rétention, il est confirmé que M. [V] a été reconduit à destination du Pakistan le 23 avril 2026. En conséquence, la mesure de rétention administrative ayant pris fin, il n'y a plus lieu de statuer sur la déclaration d'appel devenue sans objet. PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté le 23 avril 2026 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2026
Référence
69f04127cdc6046d47cca384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel