Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69f04248cdc6046d47ccc078
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 15 369 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Octobre 2025 RG n°: 2025R00756 et 2025R01097 DEMANDEUR SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Barbara LE BEL [Adresse 2] DEFENDEURS SARL SARL DU MOULIN ETS [T] SARL [Adresse 3] non comparant M. [B] [T] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SAS VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel la société S.D.M TRANSPORT au paiement à la société VFS FINANCE FRANCE de la somme de 1.153,69 Euros TTC au titre d'un trop perçu, Condamner la société S.D.M TRANSPORT à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société S.D.M TRANSPORT aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel. Par acte de commissaire de justice en date DU 02 octobre 2025, la SAS VFS FINANCE FRANCE nous demande d'ordonner l'intervention forcée de M. [T] [B]. Les défendeurs ne comparaissent pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Nous prononcerons la jonction des deux instances 2025R00756 et 2025R01097. L'instance se poursuivra sous le RG 2025R00756, affaire principale. Nous constatons que la société défenderesse a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à une dissolution. PAR CES MOTIFS Nous président, Vu l'article 468 al. 2 du code de procédure civile, Prononçons la jonction des deux dossiers 2025R00756 et 2025R01097 et conservons l'affaire sous l'affaire principale 2025R00756. Constatons que la société défenderesse a été dissoute et radiée du registre du commerce ; En conséquence déclarons d'office la citation caduque ; Rappelons que cette déclaration peut être rapportée si la société demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons les dépens à la charge du demandeur. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,79 euros, dont TVA 7,63 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69f04248cdc6046d47ccc078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA