Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f042eccdc6046d47ccd285
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 3 240 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE La SAS Immoville Di Florio a fait construire un ensemble résidentiel à [Localité 1], sous le nom '[Adresse 5]'. Les carrelages des terrasses ont été confiés à la SARL [W] [R]. Par acte du 8 avril 2022, le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] a fait assigner la SARL [W] [R] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, afin d'obtenir une indemnisation au titre de la réfection des parties communes. D'autres parties ont été assignées aux mêmes fins, mais le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme forcloses et prescrites les demandes présentées à leur encontre, par ordonnance du 26 mars 2024. Dans ses conclusions du 18 avril 2024, le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] demande de condamner la SARL [W] [R] à lui payer les sommes suivantes : - 32400 euros (ttc) au titre de la réfection des parties communes (balcons et carrelages), en application des articles 1103, 1194 et suivants du code civil à titre principal, 1646-1 et 1792 du code civil à titre subsidiaire, - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - condamné la SARL [W] [R] à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2] la somme de 32400 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SARL [W] [R] aux dépens et à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement appuyé ses motivations sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi le 28 avril 2014 par Monsieur [N]. Il a tout d'abord relevé que la SARL [W] [R] était intervenue sur le chantier pour réaliser le carrelage des terrasses dans le cadre de l'opération de construction de l'ensemble résidentiel, précisant que ce lot n'avait fait l'objet d'aucune réception formelle. Il a ensuite constaté que l'expert avait décrit précisément les désordres affectant certains logements, notamment des traces d'humidité et d'infiltration d'eau sur les murs en partie haute, près de la jonction à l'angle des façades et de la jonction poutres/façades ; l'expert avait alors constaté que l'eau s'infiltrait par le vide du joint des éléments en béton du balcon, provoquant également de la condensation au sein de ce vide. Parmi les causes de ces désordres, le tribunal a constaté que l'expert judiciaire avait relevé un défaut de conception et d'exécution imputable à la SARL [W] [R], affirmant notamment que la natte mise en place n'était pas adaptée (cette natte n'était d'ailleurs pas celle prévue dans le CCTP) et que la pose n'était pas conforme à l'avis technique. Par ailleurs, il a relevé que l'expert avait conclu que le carreleur avait accepté le support alors qu'il ne convenait pas pour utiliser un produit que lui-même avait choisi, et ce sans émettre la moindre réserve ; qu'il avait été averti à plusieurs reprises des désordres survenus et que le produit d'étanchéité choisi ne devait pas être utilisé au profit d'un autre, compatible avec le support ; qu'en outre, des prescriptions particulières, concernant notamment les joints de dilatation, auraient dû être demandées préalablement à l'exécution du béton. Enfin, le juge a validé l'évaluation financière des travaux de reprise faite par l'expert à la somme de 27000 euros HT, soit 32400 euros (ttc). En conséquence, et considérant que la SARL [W] [R] avait concouru par sa faute contractuelle à la réalisation du dommage subi par le syndicat de copropriété de la [Adresse 2], le tribunal a condamné cette société au paiement de la somme de 32400 euros à titre de dommages et intérêts. ° ° ° ° ° Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 février 2025, la SARL [W] [R] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 avril 2025, puis au dernier état de la procédure le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [W] [R] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 2224 du code civil, 12, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable comme forclose et prescrite l'action du syndicat de copropriété de la [Adresse 2] initiée à l'encontre de la SARL [W] [R], cette irrecevabilité emportant l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions, - débouter le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] de toutes ses demandes formulées à l'égard de la SARL [W] [R], - condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] à devoir verser à la SARL [W] [R] une indemnité d'un montant de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure d'incident et aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident contradictoire du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré être incompétent pour statuer sur la prescription et la forclusion de l'action du syndicat de copropriété de la [Adresse 2] initiée à l'encontre de la SARL [W] [R], - débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 29 juillet 2025. S'appuyant sur les dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, telles que résultant de l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date, comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir telle que la prescription ou la forclusion et a renvoyé l'affaire à la mise en état, afin que la cour statue ultérieurement sur les moyens soulevés par la SARL [W] [R]. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [W] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 8 octobre 2024, Et statuant à nouveau, - dire et juger irrecevable comme forclose et prescrite l'action du syndicat de copropriété de la [Adresse 2] initiée à l'encontre de la SARL [W] [R], Subsidiairement, - dire et juger mal fondée l'action du syndicat de copropriété de la [Adresse 2] initiée à l'encontre de la SARL [W] [R], - débouter le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] de toutes ses demandes plus amples ou contraires formulées à l'égard de la SARL [W] [R], A titre très subsidiaire, - dire et juger que la SARL [W] [R] ne saurait être tenue au versement d'une indemnité totale supérieure à 6750 euros (ht), soit 8100 euros (ttc), En tout état de cause, - condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] à devoir verser à la SARL [W] [R] une indemnité d'un montant de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les dépens de la procédure d'incident ayant donné lieu à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 2 juillet 2025. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1194 et suivants du code civil à titre principal, et 1646-1 et 1792 du code civil à titre subsidiaire, - confirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, - condamner la SARL [W] [R] à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2] une somme de 27000 euros (ht), soit 32400 euros (ttc) au titre de la réfection des parties communes (balcons et carrelages), avec indexation sur le coût de la construction, - débouter la SARL [W] [R] de ses demandes, - condamner la SARL [W] [R] à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2], - la condamner à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance avec autorisation de recouvrement direct à la SELARL Lorraine Défense et Conseil. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée le 8 décembre 2025 et le délibéré au 2 mars 2026 prorogé au 27 avril suivant.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 27 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00389 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQJK Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/00705, en date du 08 octobre 2024, APPELANTE : S.A.R.L. [W] [R], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA DAUPHINE, sise [Adresse 4] Représentée par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Monsieur Guillaume KLEIN, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 décembre 2025 A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2026. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Avril 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE La SAS Immoville Di Florio a fait construire un ensemble résidentiel à [Localité 1], sous le nom '[Adresse 5]'. Les carrelages des terrasses ont été confiés à la SARL [W] [R]. Par acte du 8 avril 2022, le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] a fait assigner la SARL [W] [R] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, afin d'obtenir une indemnisation au titre de la réfection des parties communes. D'autres parties ont été assignées aux mêmes fins, mais le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme forcloses et prescrites les demandes présentées à leur encontre, par ordonnance du 26 mars 2024. Dans ses conclusions du 18 avril 2024, le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] demande de condamner la SARL [W] [R] à lui payer les sommes suivantes : - 32400 euros (ttc) au titre de la réfection des parties communes (balcons et carrelages), en application des articles 1103, 1194 et suivants du code civil à titre principal, 1646-1 et 1792 du code civil à titre subsidiaire, - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - condamné la SARL [W] [R] à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2] la somme de 32400 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SARL [W] [R] aux dépens et à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement appuyé ses motivations sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi le 28 avril 2014 par Monsieur [N]. Il a tout d'abord relevé que la SARL [W] [R] était intervenue sur le chantier pour réaliser le carrelage des terrasses dans le cadre de l'opération de construction de l'ensemble résidentiel, précisant que ce lot n'avait fait l'objet d'aucune réception formelle. Il a ensuite constaté que l'expert avait décrit précisément les désordres affectant certains logements, notamment des traces d'humidité et d'infiltration d'eau sur les murs en partie haute, près de la jonction à l'angle des façades et de la jonction poutres/façades ; l'expert avait alors constaté que l'eau s'infiltrait par le vide du joint des éléments en béton du balcon, provoquant également de la condensation au sein de ce vide. Parmi les causes de ces désordres, le tribunal a constaté que l'expert judiciaire avait relevé un défaut de conception et d'exécution imputable à la SARL [W] [R], affirmant notamment que la natte mise en place n'était pas adaptée (cette natte n'était d'ailleurs pas celle prévue dans le CCTP) et que la pose n'était pas conforme à l'avis technique. Par ailleurs, il a relevé que l'expert avait conclu que le carreleur avait accepté le support alors qu'il ne convenait pas pour utiliser un produit que lui-même avait choisi, et ce sans émettre la moindre réserve ; qu'il avait été averti à plusieurs reprises des désordres survenus et que le produit d'étanchéité choisi ne devait pas être utilisé au profit d'un autre, compatible avec le support ; qu'en outre, des prescriptions particulières, concernant notamment les joints de dilatation, auraient dû être demandées préalablement à l'exécution du béton. Enfin, le juge a validé l'évaluation financière des travaux de reprise faite par l'expert à la somme de 27000 euros HT, soit 32400 euros (ttc). En conséquence, et considérant que la SARL [W] [R] avait concouru par sa faute contractuelle à la réalisation du dommage subi par le syndicat de copropriété de la [Adresse 2], le tribunal a condamné cette société au paiement de la somme de 32400 euros à titre de dommages et intérêts. ° ° ° ° ° Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 février 2025, la SARL [W] [R] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 avril 2025, puis au dernier état de la procédure le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [W] [R] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 2224 du code civil, 12, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable comme forclose et prescrite l'action du syndicat de copropriété de la [Adresse 2] initiée à l'encontre de la SARL [W] [R], cette irrecevabilité emportant l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions, - débouter le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] de toutes ses demandes formulées à l'égard de la SARL [W] [R], - condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] à devoir verser à la SARL [W] [R] une indemnité d'un montant de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure d'incident et aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident contradictoire du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré être incompétent pour statuer sur la prescription et la forclusion de l'action du syndicat de copropriété de la [Adresse 2] initiée à l'encontre de la SARL [W] [R], - débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 29 juillet 2025. S'appuyant sur les dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, telles que résultant de l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date, comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir telle que la prescription ou la forclusion et a renvoyé l'affaire à la mise en état, afin que la cour statue ultérieurement sur les moyens soulevés par la SARL [W] [R]. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [W] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 8 octobre 2024, Et statuant à nouveau, - dire et juger irrecevable comme forclose et prescrite l'action du syndicat de copropriété de la [Adresse 2] initiée à l'encontre de la SARL [W] [R], Subsidiairement, - dire et juger mal fondée l'action du syndicat de copropriété de la [Adresse 2] initiée à l'encontre de la SARL [W] [R], - débouter le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] de toutes ses demandes plus amples ou contraires formulées à l'égard de la SARL [W] [R], A titre très subsidiaire, - dire et juger que la SARL [W] [R] ne saurait être tenue au versement d'une indemnité totale supérieure à 6750 euros (ht), soit 8100 euros (ttc), En tout état de cause, - condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] à devoir verser à la SARL [W] [R] une indemnité d'un montant de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les dépens de la procédure d'incident ayant donné lieu à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 2 juillet 2025. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1194 et suivants du code civil à titre principal, et 1646-1 et 1792 du code civil à titre subsidiaire, - confirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, - condamner la SARL [W] [R] à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2] une somme de 27000 euros (ht), soit 32400 euros (ttc) au titre de la réfection des parties communes (balcons et carrelages), avec indexation sur le coût de la construction, - débouter la SARL [W] [R] de ses demandes, - condamner la SARL [W] [R] à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2], - la condamner à payer au syndicat de copropriété de la [Adresse 2] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance avec autorisation de recouvrement direct à la SELARL Lorraine Défense et Conseil. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée le 8 décembre 2025 et le délibéré au 2 mars 2026 prorogé au 27 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SARL [W] [R] le 14 novembre 2025 et par le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] le 20 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat de la copropriété La société [W] [R] fait état de la forclusion et de la prescription de l'action du syndicat de la copropriété [Adresse 2], en considérant que : - l'assignation qui lui a été délivrée par le syndicat de la copropriété est du 22 avril 2022 ; - les travaux par elle réalisés ont été réceptionnés le 27 juin 2011, ce qui implique d'agir sur le fondement de la responsabilité décennale avant le 27 juin 2021, - l'expertise judiciaire a été déposée le 28 avril 2014 ; cette date constitue le point de départ du délai de prescription ; - la procédure de référé expertise a été engagée par le maître de l'ouvrage le 14 novembre 2012 ayant abouti à une ordonnance de désignation de l'expert le 21 février 2013 et au dépôt du rapport le 28 avril 2014 ; - la société [W] [R] relève que cette procédure n'a pas été engagée contre elle et que le syndicat de la copropriété n'en était pas l'initiateur et n'a formulé aucune demande contre elle ; son intervention volontaire n'est pas assimilée à une demande et n'interrompt pas la prescription ; - le jugement du tribunal judiciaire du 30 décembre 2020 a déclaré irrecevable le syndicat de la copropriété pour défaut de qualité à agir ; La société [W] [R] rappelle que s'il elle n'a pas initié la procédure de référé expertise, elle a fait une intervention volontaire à l'instance et a, le 28 décembre 2012, appelé en intervention forcée, la société Covea Risks, assureur 'dommage-ouvrage' afin de lui rendre opposables les opérations d'expertise ; cela lui confère la qualité de partie aux côtés de la demanderesse ; elle tend au même but que l'action initiale, obtenir une expertise judiciaire, ce qui constitue une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; Etant assimilée à une demande, son intervention volontaire est au sens de l'article 2241 du code civil une action, interruptive de prescription ; un nouveau délai de prescription court à compter de l'ordonnance de référé expertise, soit le 25 juillet 2013 ; dès lors elle considère que l'assignation délivrée le 24 mai 2017 à La société [W] [R], est recevable comme engagée dans le délai de la prescription décennale, quand bien même son action a été déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir (défaut de pouvoirs du syndic) ; En tout état de cause, l'assignation concernant le jugement déféré, a été délivrée par ses soins le 8 avril 2022, dans le délai de prescription décennale ; L'article 1792-4-3 du code civil prévoit que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs, désignés aux articles 1792 et 1792-1 du même code et de leurs sous-traitants, se prescrivent par dix ans à compter de la reception des travaux ; Se fondant sur ces dispositions, Le syndicat de la copropriété [Adresse 2] conclut à la recevabilité de l'action qu'elle a diligentée par assignation délivrée les 30 et 31 mars 2022 et 8 et 21 avril 2022 contre la société ASP Architecture, la société Immoville di Florio, la société [W] [R], la société Spie Batignolles et la société Apave; Son action est fondée en premier lieu sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise, subsidiairement sur la responsabilité décennale ; elle vise à obtenir l'indemnisation de ses dommages (parties communes). S'agissant de la responsabilité contractuelle de La société [W] [R], l'action engagée répond aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui énonce que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; Or l'article 2241 du code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance » ajoute l'article 2242 du même code ; 'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée' ajoute l'article suivant. En l'espèce et tel que soutenu par la société appelante s'agissant de l'action fondée sur la responsabilité décennale, la date de réception des travaux la concernant est intervenue au plus tard le 27 juin 2011, ce qui justifiait d'agir en responsabilité décennale avant le 27 juin 2021 ; S'agissant de l'action en responsabilité contractuelle, le point de départ de l'action était au plus tard le 28 avril 2014 date du dépôt du rapport d'expertise, ce qui justifiait de l'engager avant le 28 avril 2019 ; S'agissant de l'allégation par le syndicat de la copropriété [Adresse 2] d'une interruption de forclusion ou de prescription en sa faveur, il convient de relever que dans cette espèce, ce n'est pas le syndicat de la copropriété [Adresse 2] qui a initié la procédure de référé expertise, mais le maître de l'ouvrage (le 14 novembre 2012) ; Certes le syndicat de la copropriété [Adresse 2] est intervenu volontairement à l'instance puis a, le 28 décembre 2012, appelé en intervention forcée, la société Covea Risks, assureur 'dommage-ouvrage' afin de lui rendre opposable les opérations d'expertise (pièce 8 intimée) ; Ce faisant il n'a cependant formulé aucune demande à l'encontre de la société [W] [R], attrayant à la procédure la société Covea Risks, pour lui rendre l'expertise opposable ; or l'effet interruptif ne joue qu'entre les parties à la décision ; En conséquence il n'en résulte aucun effet interruptif de forclusion ou de prescription, en ce qui concerne la société [W] [R] ; En outre l'assignation au fond délivrée le 24 mai 2017 par le syndicat de la copropriété [Adresse 2] contre les parties au litige précédemment assignées en référé expertise, a donné lieu à un jugement d'irrecevabilité la concernant, étant dépourvue de qualité pour agir ; Le syndicat de la copropriété [Adresse 2] invoque vainement les dispositions de l'article 2241 alinéa pour conclure à l'effet interruptif de cette action, même lorsque l'acte de saisine a été annulé pour vice de forme, car le défaut de qualité pour agir retenu par le jugement du 30 décembre 2020 est un vice de fond ; Enfin il résulte des dispositions du code civil précité, que l'effet interruptif est annihilé, en cas de rejet définitif de l'instance, ce qui ressort du jugement définitif du tribunal judiciaire d'Epinal du 30 décembre 2020 ; Il en résulte qu'aucune interruption de l'instance n'étant intervenue entre le 28 avril 2014 et le 8 avril 2022, l'action en responsabilité contractuelle engagée par le syndicat de la copropriété [Adresse 2] contre la société [W] [R] est irrecevable ; Aucune action n'ayant été engagée en responsabilité décennale avant le 27 juin 2021, la forclusion sera également constatée et l'irrecevabilité de l'action du syndicat de la copropriété [Adresse 2] contre la société [W] [R] prononcée ; En conséquence le jugement déféré qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et de la forclusion de l'action sera infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [W] [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat de la copropriété de la [Adresse 2], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux de la procédure sur incident ; en outre, le syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] sera condamné à payer à la société [W] [R] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme forclose et prescrite l'action du syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] contre la société [W] [R] ; Y ajoutant, Condamne le syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] à payer à la société [W] [R] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] aux dépens de première instance, d'appel et d'incident. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f042eccdc6046d47ccd285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel