Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f04308cdc6046d47ccd4f1
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 74 596 680 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
'''' EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. Venteo, société de négoce spécialisée dans la commercialisation de produits innovants auprès des grandes et moyennes surfaces entretenait des relations commerciales avec la S.A.S. Distribution Casino France, (DCF) centrale d'achat du groupe Casino et la S.A.S. Achats Marchandises Casino (AMC). Par lettre recommandée du 13 juillet 2017, la société AMC a notifié à la société Venteo la fin de la relation commerciale pour faute grave à compter du 1er décembre 2017. Par lettre du 31 janvier 2018, la société Venteo a adressé à la société DCF une relance visant trois principales factures d'un montant total de 264 827,77 € TTC correspondant aux factures durant la période de préavis. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 192 000 € au titre de la rupture brutale partielle, - condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 273 150,26 € au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,39 % tel que mentionné sur les factures et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 800 €, - dit que la prescription est acquise pour la somme de 525 360 € HT au titre de la remise permanente, des ristournes conditionnelles et de la coopération commerciale ainsi que pour la somme de 745 966,80 € au titre de la reprise des couteaux en céramique, - condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 109 495 € TTC au titre des «remises conditionnelles» déduites et non justifiées, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la date du jugement, - condamné la société Venteo à régler à la société AMC la somme de 445 762,51 € TTC au titre de la reprise des invendus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par la société AMC et la société DCF au titre des factures impayées, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné in solidum la société AMC et la société DCF à payer à la société Venteo la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le 12 septembre 2023, la société Venteo a fait procéder à diverses saisies-attributions entre les mains des établissements bancaires à l'encontre des sociétés AMC et DCF pour un montant total de 727 880,78 €. La société Venteo a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2023. Par acte du 13 octobre 2023, la société DCF a assigné la société Venteo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de mainlevée de saisie-attribution pratiquée. Par jugement du 20 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et renvoyé l'affaire à la première chambre civile de cette juridiction. Par jugement contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment : - ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société DCF à la demande de la société Venteo à la somme de 196 485,36 € arrêtée au 24 avril 2025, - ordonné la mainlevée pour le surplus, - condamné la société Venteo à verser à la société DCF la somme de 6 000 € pour procédure abusive, - condamné la société Venteo à payer à la société DCF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La société Venteo a interjeté appel de la décision le 5 novembre 2025. Par acte du 7 novembre 2025, la société Venteo a assigné en référé la société DCF aux fins de sursis à exécution et de condamnation à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct. Par arrêt du 22 février 2026, la cour d'appel de Paris a statué ainsi et notamment sur l'appel formé par la société Venteo contre le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris : «- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.S. Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M.C. Distribution) et la SASU DCF à payer à la SAS Venteo la somme de 192 000 € au titre de la rupture brutale partielle, - a ordonné la compensation entre la somme de 445 762,51 € TTC due par la société Venteo à la société AMC au titre de la reprise des invendus et celle due par les sociétés AMC et DCF à la société Venteo au titre des factures impayées, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - condamne in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 201 240 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales, - rejette la demande de compensation entre la somme de 445 762,51 € TTC due par la société Venteo à la société AMC au titre de la reprise des invendus et celle due par les sociétés AMC et DCF à la société Venteo au titre des factures impayées, - confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour.» A l'audience du 23 mars 2026 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Venteo soutient au visa de l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution l'existence de moyens sérieux de réformation. Elle fait valoir que les prémisses du calcul opéré par le juge de première instance sont fausses, notamment parce que les intérêts au taux légal n'ont pas été pris en compte pour la compensation. Elle reproche au tribunal judiciaire d'avoir doublement minoré sa créance en déduisant du montant la somme de 265 814,24 € saisie sur la société AMC et d'avoir modifié le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Paris en appliquant la compensation judiciaire à la société DCF alors qu'elle n'était ordonnée qu'au seul bénéfice de la société AMC et que la clause de compensation prévue à l'article 2.5.3 des accords-cadres conclus entre 2015 et 2017 stipule expressément l'exigence de réciprocité. Elle affirme que la société DCF ne lui ayant jamais signifié le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2022, celui-ci n'est jamais devenu exécutoire du chef de la société DCF qui ne peut donc s'en prévaloir. Elle fait remarquer que la créance qu'elle détient sur la société DCF a été cantonnée à la somme de 196 485,36 € arrêtée au 24 avril 2025, de sorte que la mainlevée des saisies-attribution pratiquées sur la société DCF a été ordonnée pour le surplus, sans qu'il soit fait état des intérêts de retard qui continuent pourtant à courir jusqu'à la date d'encaissement effectif des fonds saisis. Enfin, elle relève que le calcul opéré par le juge, à supposer qu'elle en comprenne la logique, est faux. Elle conteste avoir effectué les saisies-attribution de manière abusive, rappelant que la société DCF a eu tout le loisir de lui payer les condamnations mises à sa charge entre le 14 mars 2022 (date du jugement du tribunal de commerce de Paris) et le 12 septembre 2023 (date de la signification du jugement). Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 mars 2026, la société DCF demande au délégué du premier président de : - débouter la société Venteo de sa demande de sursis à l'exécution du jugement du 3 novembre 2025 et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Venteo à payer la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Venteo au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, considérant que la question de la compensation critiquée par la société Venteo est un faux débat, cette compensation ressortant clairement de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2022. Elle affirme que le tribunal judiciaire a parfaitement justifié sa décision et que les moyens avancés par la société Venteo sont inopérants. Elle précise qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause une compensation prononcée par le tribunal de commerce et que les créances compensées sont biens réciproques. Elle considère dès lors que la demande de sursis doit être rejetée. Elle fait en outre valoir que la procédure intentée par la société Venteo est bien abusive, contrairement à ce qui est défendu par cette dernière. Elle indique que les saisies ont été pratiquées concomitamment, deux heures après la signification du jugement et que la société Venteo s'est abstenue de donner mainlevée amiable des saisies faites à son encontre après avoir constaté que les saisies à l'encontre de la société AMC avaient été fructueuses, ce qui constitue une violation du principe selon lequel l'exécution ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur. Enfin, elle affirme que la demande de sursis à statuer présente un caractère abusif. Elle rappelle le principe selon lequel l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en abus en cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol ou légèreté blâmable. Elle soutient que la saisie de ses comptes est abusive dans son principe mais également dans ses conséquences en ce qu'elle entraîne des intérêts de retard, abusivement instrumentalisés dans le cadre de la procédure. Elle sollicite donc la condamnation de la société Venteo au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 €. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 mars 2026, la société Venteo maintient les demandes contenues dans son assignation et demande au délégué du premier président de débouter la société DCF de toutes ses demandes. Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation, elle affirme que la société DCF déforme le dispositif du jugement, ce dernier faisant référence à la créance de 445 762,51 € qui n'est détenue que par la société AMC, rendant toute compensation de sa dette par la société DCF impossible. Elle considère que seule la société AMC peut bénéficier de la compensation, dans la cas d'une compensation judiciaire. Concernant la condamnation pour saisie abusive, elle se défend des accusations de la société DCF en indiquant que, aux termes de son assignation en mainlevée du 17 octobre 2023, la société AMC a demandé au juge de l'exécution du tribunal de Créteil d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée, de sorte que l'on ne peut considérer que ces saisies-attributions comme fructueuses. Enfin, elle conteste que les saisies diligentées soient abusives dans leurs conséquences en raison du fait que les intérêts courent tant que la créance n'a pas été réglée, indiquant que c'est la société DCF qui a paralysé la procédure de saisies-attributions pendant 18 mois et qui n'a pas répondu aux propositions de règlement amiable formulées en 2024 et en 2025. Elle considère que c'est donc la société DCF qui est responsable du cours des intérêts de retard. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUBX COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Avril 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. VENTEO [Adresse 1] [Localité 1] avocat postulant : Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE avocat plaidant : Me Frédéric BAILLET BOIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, [Adresse 2] [Localité 2] avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, (toque 938) avocat plaidant : Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS Audience de plaidoiries du 23 Mars 2026 DEBATS : audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 27 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. Venteo, société de négoce spécialisée dans la commercialisation de produits innovants auprès des grandes et moyennes surfaces entretenait des relations commerciales avec la S.A.S. Distribution Casino France, (DCF) centrale d'achat du groupe Casino et la S.A.S. Achats Marchandises Casino (AMC). Par lettre recommandée du 13 juillet 2017, la société AMC a notifié à la société Venteo la fin de la relation commerciale pour faute grave à compter du 1er décembre 2017. Par lettre du 31 janvier 2018, la société Venteo a adressé à la société DCF une relance visant trois principales factures d'un montant total de 264 827,77 € TTC correspondant aux factures durant la période de préavis. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 192 000 € au titre de la rupture brutale partielle, - condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 273 150,26 € au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,39 % tel que mentionné sur les factures et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 800 €, - dit que la prescription est acquise pour la somme de 525 360 € HT au titre de la remise permanente, des ristournes conditionnelles et de la coopération commerciale ainsi que pour la somme de 745 966,80 € au titre de la reprise des couteaux en céramique, - condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 109 495 € TTC au titre des «remises conditionnelles» déduites et non justifiées, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la date du jugement, - condamné la société Venteo à régler à la société AMC la somme de 445 762,51 € TTC au titre de la reprise des invendus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par la société AMC et la société DCF au titre des factures impayées, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné in solidum la société AMC et la société DCF à payer à la société Venteo la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le 12 septembre 2023, la société Venteo a fait procéder à diverses saisies-attributions entre les mains des établissements bancaires à l'encontre des sociétés AMC et DCF pour un montant total de 727 880,78 €. La société Venteo a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2023. Par acte du 13 octobre 2023, la société DCF a assigné la société Venteo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de mainlevée de saisie-attribution pratiquée. Par jugement du 20 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et renvoyé l'affaire à la première chambre civile de cette juridiction. Par jugement contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment : - ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société DCF à la demande de la société Venteo à la somme de 196 485,36 € arrêtée au 24 avril 2025, - ordonné la mainlevée pour le surplus, - condamné la société Venteo à verser à la société DCF la somme de 6 000 € pour procédure abusive, - condamné la société Venteo à payer à la société DCF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La société Venteo a interjeté appel de la décision le 5 novembre 2025. Par acte du 7 novembre 2025, la société Venteo a assigné en référé la société DCF aux fins de sursis à exécution et de condamnation à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct. Par arrêt du 22 février 2026, la cour d'appel de Paris a statué ainsi et notamment sur l'appel formé par la société Venteo contre le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris : «- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.S. Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M.C. Distribution) et la SASU DCF à payer à la SAS Venteo la somme de 192 000 € au titre de la rupture brutale partielle, - a ordonné la compensation entre la somme de 445 762,51 € TTC due par la société Venteo à la société AMC au titre de la reprise des invendus et celle due par les sociétés AMC et DCF à la société Venteo au titre des factures impayées, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - condamne in solidum les sociétés AMC et DCF à payer à la société Venteo la somme de 201 240 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales, - rejette la demande de compensation entre la somme de 445 762,51 € TTC due par la société Venteo à la société AMC au titre de la reprise des invendus et celle due par les sociétés AMC et DCF à la société Venteo au titre des factures impayées, - confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour.» A l'audience du 23 mars 2026 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Venteo soutient au visa de l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution l'existence de moyens sérieux de réformation. Elle fait valoir que les prémisses du calcul opéré par le juge de première instance sont fausses, notamment parce que les intérêts au taux légal n'ont pas été pris en compte pour la compensation. Elle reproche au tribunal judiciaire d'avoir doublement minoré sa créance en déduisant du montant la somme de 265 814,24 € saisie sur la société AMC et d'avoir modifié le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Paris en appliquant la compensation judiciaire à la société DCF alors qu'elle n'était ordonnée qu'au seul bénéfice de la société AMC et que la clause de compensation prévue à l'article 2.5.3 des accords-cadres conclus entre 2015 et 2017 stipule expressément l'exigence de réciprocité. Elle affirme que la société DCF ne lui ayant jamais signifié le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2022, celui-ci n'est jamais devenu exécutoire du chef de la société DCF qui ne peut donc s'en prévaloir. Elle fait remarquer que la créance qu'elle détient sur la société DCF a été cantonnée à la somme de 196 485,36 € arrêtée au 24 avril 2025, de sorte que la mainlevée des saisies-attribution pratiquées sur la société DCF a été ordonnée pour le surplus, sans qu'il soit fait état des intérêts de retard qui continuent pourtant à courir jusqu'à la date d'encaissement effectif des fonds saisis. Enfin, elle relève que le calcul opéré par le juge, à supposer qu'elle en comprenne la logique, est faux. Elle conteste avoir effectué les saisies-attribution de manière abusive, rappelant que la société DCF a eu tout le loisir de lui payer les condamnations mises à sa charge entre le 14 mars 2022 (date du jugement du tribunal de commerce de Paris) et le 12 septembre 2023 (date de la signification du jugement). Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 mars 2026, la société DCF demande au délégué du premier président de : - débouter la société Venteo de sa demande de sursis à l'exécution du jugement du 3 novembre 2025 et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Venteo à payer la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Venteo au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, considérant que la question de la compensation critiquée par la société Venteo est un faux débat, cette compensation ressortant clairement de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2022. Elle affirme que le tribunal judiciaire a parfaitement justifié sa décision et que les moyens avancés par la société Venteo sont inopérants. Elle précise qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause une compensation prononcée par le tribunal de commerce et que les créances compensées sont biens réciproques. Elle considère dès lors que la demande de sursis doit être rejetée. Elle fait en outre valoir que la procédure intentée par la société Venteo est bien abusive, contrairement à ce qui est défendu par cette dernière. Elle indique que les saisies ont été pratiquées concomitamment, deux heures après la signification du jugement et que la société Venteo s'est abstenue de donner mainlevée amiable des saisies faites à son encontre après avoir constaté que les saisies à l'encontre de la société AMC avaient été fructueuses, ce qui constitue une violation du principe selon lequel l'exécution ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur. Enfin, elle affirme que la demande de sursis à statuer présente un caractère abusif. Elle rappelle le principe selon lequel l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en abus en cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol ou légèreté blâmable. Elle soutient que la saisie de ses comptes est abusive dans son principe mais également dans ses conséquences en ce qu'elle entraîne des intérêts de retard, abusivement instrumentalisés dans le cadre de la procédure. Elle sollicite donc la condamnation de la société Venteo au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 €. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 mars 2026, la société Venteo maintient les demandes contenues dans son assignation et demande au délégué du premier président de débouter la société DCF de toutes ses demandes. Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation, elle affirme que la société DCF déforme le dispositif du jugement, ce dernier faisant référence à la créance de 445 762,51 € qui n'est détenue que par la société AMC, rendant toute compensation de sa dette par la société DCF impossible. Elle considère que seule la société AMC peut bénéficier de la compensation, dans la cas d'une compensation judiciaire. Concernant la condamnation pour saisie abusive, elle se défend des accusations de la société DCF en indiquant que, aux termes de son assignation en mainlevée du 17 octobre 2023, la société AMC a demandé au juge de l'exécution du tribunal de Créteil d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée, de sorte que l'on ne peut considérer que ces saisies-attributions comme fructueuses. Enfin, elle conteste que les saisies diligentées soient abusives dans leurs conséquences en raison du fait que les intérêts courent tant que la créance n'a pas été réglée, indiquant que c'est la société DCF qui a paralysé la procédure de saisies-attributions pendant 18 mois et qui n'a pas répondu aux propositions de règlement amiable formulées en 2024 et en 2025. Elle considère que c'est donc la société DCF qui est responsable du cours des intérêts de retard. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur la demande de sursis à exécution L'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» Il n'est pas discuté que l'incompétence prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans sa décision du 20 janvier 2025 est la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 qui a conduit à ce que le tribunal judiciaire ait à statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, auparavant dévolues au juge de l'exécution et uniquement susceptibles d'un sursis à exécution en application du texte ci-dessus rappelé. Un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation. L'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen de fait que s'il repose notamment sur une base factuelle évidente ou un moyen de droit que s'il est fondé sur un texte clair ou une jurisprudence clairement établie. En l'espèce, les parties se sont opposées devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur l'existence d'une compensation, notamment en application de la décision du tribunal de commerce de Paris qui l'avait prononcée et cette juridiction a clairement motivé sur les effets de cette décision dont elle a rappelé qu'elle était assortie de l'exécution provisoire. L'infirmation de cette décision du tribunal de commerce de Paris en particulier sur la compensation qu'elle avait prononcée et le rejet de cette demande conduit dès lors à retenir que la société Venteo est sérieuse à soutenir qu'elle ne va pas pouvoir être retenue par la cour d'appel de Lyon pour déterminer en particulier le montant susceptible d'avoir permis l'engagement de voies d'exécution. La modification du montant de la condamnation prononcée au titre de la rupture brutale des relations commerciales va tout autant l'impacter. Ce seul moyen est suffisant pour conduire au sursis à exécution sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de réformation articulés par la société Venteo et il est fait droit à sa demande. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive La société DCF succombant en l'état du sursis à exécution qui vient d'être ordonné, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est insusceptible de prospérer. Sur les dépens et les frais irrépétibles La succombance de la société DCF la conduit à supporter les dépens de la présente instance en référé et à indemniser son adversaire des frais irrépétibles qu'elle y a engagés. La procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande présentée par la société Venteo au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne saurait prospérer. PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 5 novembre 2025, Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 3 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, jusqu'au jour où l'arrêt sera rendu par la cour d'appel de Lyon sur l'appel formé par la S.A.S. Venteo, Condamnons la S.A.S. Distribution Casino France aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Venteo une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons les demandes présentées par la S.A.S. Distribution Casino France aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f04308cdc6046d47ccd4f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel