Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 avril 2026
- ECLI
- 69f04317cdc6046d47ccd609
- Date
- 26 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Le 26 mars 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de Monsieur [D] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 30 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de Monsieur [D] [A] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe, reçue le 25 avril 2026 à 11h38, Monsieur [D] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, soutenant que sa situation ne justifie pas la mesure de prolongation ordonnée. Par courriel adressé le 25 avril 2026 à 17h29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture, reçues par courriel le 25 avril 2026 à 23H14, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu les observations de Me Rahmani, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 25 avril 2026 à 18h55, tendant à la réformation de l'ordonnance.
Texte intégral
N° RG 26/03187 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3V4 Nom du ressortissant : [D] [A] [A] C/ LE PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [A] né le 03 Avril 2004 à [Localité 1] (GAMBIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] Ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. Le PREFET DE L'AIN [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 mars 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de Monsieur [D] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 30 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de Monsieur [D] [A] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe, reçue le 25 avril 2026 à 11h38, Monsieur [D] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, soutenant que sa situation ne justifie pas la mesure de prolongation ordonnée. Par courriel adressé le 25 avril 2026 à 17h29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture, reçues par courriel le 25 avril 2026 à 23H14, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu les observations de Me Rahmani, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 25 avril 2026 à 18h55, tendant à la réformation de l'ordonnance. MOTIVATION L'appel de Monsieur [D] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, Monsieur [D] [A] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. En cause d'appel, Monsieur [D] [A] ne forme aucune critique précise de l'ordonnance, se limitant à affirmer que sa situation ne justifie pas la prolongation de la mesure de rétention. Or, le premier juge a examiné les conditions nécessaires à la prolongation ordonnée, les diligences faites par l'autorité préfectorale et l'imputation à Monsieur [D] [A] de l'échec la mesure d'éloignement, en ce qu'il a refusé, le 22 avril 2026, d'embarquer sur le vol à destination de [Localité 3]. L'ordonnance fait aussi état de la reprise des diligences par l'autorité préfectorale pour un nouveau départ. La réalité de ces diligences n'est pas contestable ni le défaut de critique de l'ordonnance. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [D] [A] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [A], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, William BOUKADIA Yolande ROGNARD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 avril 2026
Référence
69f04317cdc6046d47ccd609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel