Cour d'AppelCh.sociale-sect.prud'hom
Cour d'Appel · Ch.sociale-sect.prud'hom — 23 avril 2026
- ECLI
- 69f0433acdc6046d47ccd8b3
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 706 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C9 N° RG 25/00091 N° Portalis DBVM-V-B7J-MREK Chambre sociale Section prud'homale ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 23 AVRIL 2026 Appel d'un jugement (N° RG 2024-15245) rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 10 décembre 2024 suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2025 Ordonnance prononçant la jonction des N° RG 25/02540 et N° RG 25/00091 en date du 24 juillet 2025 Vu la procédure entre : APPELANTE : S.A.S. [1], exerçant sous l'enseigne et nom commercial [J] [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble, substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de Grenoble et par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉE : Madame [G] [P] née le 29 Janvier 2001 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de Grenoble PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : Association [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] non constituée, assignée les 09 octobre 2025 et 05 février 2026 à personne habilitée S.C.P. [3] prise en la personne de Mme [C] [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire de SAS [1] [Adresse 4] [Localité 5] non constituée, assignée les 09 octobre 2025 et 05 février 2026 à personne habilitée A l'audience sur incident du 29 janvier 2026, Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [P] a été engagée le 10 août 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] selon contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures, en qualité de coiffeuse, niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure. Au 1er janvier 2022, par avenant, le temps de travail de Mme [P] a été porté à 40 heures par semaine, soit 173,33 heures mensuelles. Elle a bénéficié alors d'un salaire de 1 701,01 euros brut pour 151,67 heures, outre 303,65 euros brut pour les 21,66 heures supplémentaires. Un deuxième avenant a été conclu le 18 octobre 2022, à effet du 1er octobre précédent, ramenant la durée du temps de travail à 151,67 heures mensuelles. Le 1er janvier 2023, par un troisième avenant, le temps de travail de la salariée a été porté à 169 heures mensuelles. Mme [P] a été en arrêts maladie du 23 janvier au 4 février 2023 et du 24 mars au 31 juillet 2023. Elle a été en congé maternité du 1er août au 2 décembre 2023, puis en arrêt maladie du 07 décembre 2023 au 6 janvier 2024. Pa courriel du 29 décembre 2023, Mme [P] a indiqué à son employeur que la caisse de sécurité sociale était toujours dans l'attente de l'attestation de salaire pour son arrêt maladie. Elle a réitéré sa demande par courriel du 03 janvier 2024. La société [1] lui a répondu le jour même qu'elle avait relancé la RH pour la régularisation de sa situation. Dans un même temps, la salariée a fait par écrit une demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur. Selon email du 16 janvier 2024, la salariée a informé son employeur qu'elle était de nouveau en arrêt de travail et qu'elle n'avait toujours pas d'attestation de salaire. La société [1] lui a répondu que l'arrêt avait bien été envoyé et qu'elle était toujours dans l'attente de l'attestation de salaire qui devrait arriver très rapidement. Par courriel en date du 18 janvier 2024, la société [1] a exposé à Mme [P] que sa demande de rupture conventionnelle était actuellement à l'étude et qu'elle allait lui répondre de manière exhaustive et équitable. Par courrier de mise en demeure du 26 janvier 2024, la salariée a réitéré son reproche tenant à l'absence d'établissement de l'attestation de salaire ainsi que sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail. Par lettre du 05 février 2024, la société [1] a indiqué à la salariée qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de rupture conventionnelle. Par lettre en date du 20 février 2024, Mme [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail avec comme motif l'absence de transmission de l'attestation de salaire à la caisse de sécurité sociale. Par requête déposée le 22 mars 2024, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble et a demandé à l'encontre de la société [1] : - 6 055,62 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 018,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - la requalification de la prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de l'employeur, - 4 037,08 euros brut à titre d'indemnité de préavis (2 mois), - 403,71 euros brut à titre de congés payés afférents, - 1 282,78 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 4 133,20 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, - la remise de la fiche de paie afférente et des documents de fin de contrat sous astreinte, - 7064,89 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile. La société [1] a conclu au débouté des prétentions adverses et a formé à titre reconventionnel, outre des demandes accessoires, des demandes de paiement des sommes de : - 2 018,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par Mme [P] est justifiée, - requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - jugé que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par la société [1], - condamné en conséquence la société [1] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 4 037,08 euros brut à titre d'indemnité de préavis (2 mois), - 403,71 euros brut à titre de congés payés afférents, - 1 282,78 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 4 133,20 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, - 6 055,62 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 018,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 018,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 018,54 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - ordonné à la société [1] de remettre à Mme [P] un bulletin de paie conforme à la présente décision, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. - condamné la société [1] aux entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 12 décembre 2024 par Mme [P] et le 16 décembre 2024 par la société [1]. Par jugement en date du 05 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [3], prise en la personne de Mme [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration en date du 09 janvier 2025, la société [1] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par conclusions du 1er juillet 2025, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par déclaration en date du 10 juillet 2025, la société [1] a régularisé une seconde déclaration d'appel avec comme intimée l'AGS [4] de Marseille, la SCP [3], prise en la personne de Mme [B] es qualités de mandataire judiciaire et de Mme [P]. Selon ordonnance en date du 24 juillet 2025, le conseiller de mise en état a ordonné, sous le numéro RG 25/02540, la jonction des deux procédures d'appel. Par actes en date du 09 octobre 2025 remis à personne, la société [1] a notamment fait assigner en intervention forcée l'AGS [4] de [Localité 6] et la société [3] es qualités de mandataire judiciaire. Mme [P] s'en est rapportée, lors de l'audience du 29 janvier 2026 à des conclusions transmises le 08 octobre 2025 et demande au conseiller de la mise en état de : JUGER que la société [1] ne pouvait régulariser une déclaration d'appel partiel, le 09 janvier 2025, sans viser le mandataire judiciaire soit en tant qu'appelant, soit en tant qu'intimé, ni viser les [5]. DECLARER l'appel partiel du 09 janvier 2025 de la société [1] nul et irrecevable. JUGER que la société [1] ne pouvait régulariser une seconde déclaration d'appel partiel, le 10 juillet 2025, le délai d'appel étant expiré, et que cette seconde déclaration d'appel est irrecevable comme étant tardive. JUGER que l'instance d'appel est éteinte. JUGER subsidiairement que la société [1] ne pouvait régulariser une notification de conclusions d'appelant sans viser le mandataire judiciaire et les AGS, ni leur signifier dans le mois ses conclusions d'appelant. DECLARER l'appel partiel de la société [1] [Localité 7]. JUGER que l'instance d'appel est éteinte. DEBOUTER la société [1] de son appel incident comme étant mal fondé. En tout état de cause, JUGER que la Société [1] doit à Mme [P] une somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de l'incident et que les dépens d'appel et d'incident seront mis à la charge de la société [1] qui succombe. La société [1] s'en est rapportée, à l'audience du 29 janvier 2026, à des conclusions d'incident du 1er août 2025 et demande à la cour de : DECLARER régulier et recevable l'appel à titre principal de la société [1], DECLARER l'instance d'appel non caduque et non éteinte, DECLARER irrecevable l'appel incident de Mme [G] [P] sur les sommes qu'elle réclame à titre d'indemnités, de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, DEBOUTER Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNER Mme [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Mme [P] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de s'en rapporter à leurs écritures susvisées. Par message RPVA du 30 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a demandé une note en délibéré aux parties dans les termes suivants : ' dans le cadre de l'incident en délibéré au 23 avril 2026, les parties sont invitées à présenter sous 8 jours calendaires une note en délibéré sur le fait que le litige entre la société [1], Mme [P], le mandataire judiciaire et l'[5] est susceptible d'être indivisible, que la société [1] a formé appel seule, qu'elle a attrait l'AGS et le mandataire judiciaire non par assignations en intervention forcée mais par déclaration d'appel en qualité d'intimées alors qu'elles n'étaient pas parties en première instance, de sorte que ces deux parties sont susceptibles de n'avoir pas été régulièrement attraites à l'instance. A défaut de mise en cause régulière de deux parties dans un litige indivisible, l'appel de la société [1] est susceptible d'être irrecevable. En outre, pouvait-elle au nom de son droit propre faire appel seule des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement ' '. La société [1] a transmis une note en délibéré le 06 février 2026. Par acte en date du 05 février 2026 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, la société [1] a fait appeler en intervention forcée la SCP [3] en qualités de liquidateur judiciaire. Par acte en date du 05 février 2026, remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, la société [1] a fait appeler en intervention forcée l'[5] [4] de [Localité 6]. SUR CE L'article 552 du code de procédure civile énonce que : En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. L'article 553 du même code prévoit que : En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'article 554 du même code énonce que : Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 du code de procédure civile prévoit que : Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Le jugement de redressement judiciaire de la société [1] est intervenu en cours de délibéré, le 05 décembre 2024. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire et l'Unedic délégation de l'AGS [4] n'étaient pas parties à l'instance. Les articles 552 et 553 du code du code de procédure civile ne sont, dès lors, pas applicables au litige. En revanche, il existe un lien d'indivisibilité entre la société [1], le mandataire judiciaire, la salariée et l'Unedic délégation de l'AGS [4] d'[Localité 8]. Il s'ensuit que l'ensemble de ces parties devaient être appelées à la procédure d'appel (voir par analogie en matière de pourvoi Com., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-20.080, Bull. 2018, IV, n° 17 et Soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 18-18.242). Mme [P] l'a été par actes d'appel en date des 09 janvier et 10 juillet 2025. L'intervention forcée du mandataire judiciaire et de l'AGS [4] de [Localité 6] devait intervenir en application de l'article 126 du code de procédure civile avant la mise en délibéré de la présente ordonnance. (voir sur une régularisation de fin de non-recevoir autorisée jusqu'à la clôture des débats Cass. 2e civ., 3 juin 1998, n 96-21.173 : RTD civ. 1998, p. 740, obs. R. Perro3e Civ., 26 novembre 2003, pourvoi n° 02-13.438, Bulletin civil 2003, III, n° 212 ; 1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 16-19.855) La société [1] a fait délivrer, par actes du 05 février 2026 remis à personnes s'étant déclarées habilitées à les recevoir, une assignation en intervention forcée de l'AGS [4] de [Localité 6] et de la société [6] es qualités, non de mandataire judiciaire, mais de liquidateur judiciaire, soit pendant le cours du délibéré. Ces mises en cause apparaissent tardives. Toutefois, il apparaît que par actes remis à personnes s'étant déclarées habilitées à recevoir l'acte, elle avait fait délivrer notamment des assignations en intervention forcée aux mêmes personnes le 09 octobre 2025. Il s'ensuit que la procédure d'appel avait été régularisée en temps utile à l'encontre des parties devant être appelées à la procédure d'appel à raison de l'évolution du litige et du lien d'indivisibilité. Mme [P] soutient à tort que la déclaration d'appel du 09 janvier 2025 serait nulle dans la mesure où elle n'aurait pas été dirigée contre le mandataire judiciaire et l'AGS alors qu'ils n'étaient pas parties en première instance. La seconde déclaration d'appel formée le 10 juillet 2025, au-delà du délai d'un mois après la notification du jugement à Mme [P] le 12 décembre 2024, est en revanche tardive, étant observé que l'AGS et le mandataire judiciaire n'étant pas parties en première instance, ils ne pouvaient non seulement pas être attraites comme intimées au visa de l'article 547 du code de procédure civile, mais encore que l'article 552 précité du code de procédure civile ne peut trouver application. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2025 mais de déclarer la société [1] irrecevable en son appel du 10 juillet 2025. Par ailleurs, la société [1] a notifié ses conclusions d'appelante au fond le 07 avril 2025, soit avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile à compter de son appel du 09 janvier 2025. La notification a régulièrement été faite à la seule partie intimée constituée, à savoir Mme [P], seule autre partie à la procédure de première instance. Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas à s'appliquer aux parties intervenantes forcées à hauteur d'appel à raison de l'évolution du litige. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société [1] du 09 janvier 2025. Par ailleurs, il a été jugé que : Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 5. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. 6. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-19.436) En application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est notamment, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. En l'espèce, dans ses conclusions du 02 juillet 2025, Mme [P] a demandé la confirmation d'un certain nombre de dispositions du jugement entrepris et indiqué former appel incident en formant de nouvelles demandes. Or, elle ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, de sorte qu'elle n'a pas régulièrement formé un appel incident. Pour autant, les sommes mentionnées dans ses écritures au titre d'indemnités et de dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles et des dépens sont les mêmes que celles auxquelles la société [1] a été condamnée en première instance, de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'un appel incident. Tout au plus, sollicite-elle la garantie de l'AGS et des fixations au passif, qui relèvent de l'évolution du litige à hauteur d'appel, à raison de la mise en cause de l'AGS et du mandataire judiciaire, étant néanmoins observé qu'en l'état, de telles demandes sont susceptibles d'être irrecevables au visa de l'article 14 du code de procédure civile puisque présentées avant l'intervention forcée de l'AGS [4] de [Localité 6] et celle du mandataire et ne leur ont pas été notifiées mais le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'un incident à ce titre. S'agissant des dépens et frais irrépétibles, elle ne demande en sus que ceux afférents à la procédure d'appel, qui ne relèvent pas de l'effet dévolutif de l'appel mais sont propres à cette procédure. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la société [1] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [P] sur les sommes qu'elle réclame à titre d'indemnités, de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance. L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante partiellement à l'incident, est condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons irrecevable la société [1] en son appel du 10 juillet 2025 ; Rejetons la demande de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2025 ; Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2025 ; Rejetons la demande de la société [1] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [G] [P] sur les sommes qu'elle réclame à titre d'indemnités, de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident. Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile à compterarticle 909 du code de procédure civile est nécesarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile puisque p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69f0433acdc6046d47ccd8b3
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