Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2026
- ECLI
- 69f04391cdc6046d47ccdeb3
- Date
- 24 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [M] né le 9 mai 2006 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 mai 2024 par le préfet du Nord, notifiée le même jour et d'une décision de placement en rétention administrative prononcée par cette même autorité le 23 mars 2026, notifiée à cette même date. Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 09h26, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suivant ordonnance du 22 avril 2026 à 16h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 avril 2026 à 15h51, M. [D] [M] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande son infirmation et sollicite sa remise en liberté. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Après avoir entendu les observations du conseil de M. [D] [M]. Au soutien de son appel, l'appelant invoque l'insuffisance de diligences de l'autorité administrative.
Procédure
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00651 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXLJ Minute électronique Ordonnance du vendredi 24 avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [M] né le 09 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant représenté par Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office* INTIMÉ M. [Y] [H] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole CATTEAU, Conseiller à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 avril 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 avril 2026 à 17 H 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 avril 2026 à 16h20 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [M] ; Vu l'appel interjeté par Maître [I] [R] venant au soutien des intérêts de M. [D] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2026 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vule procés-verbal établi le 24 avril 2026 à 11 h 50 reçu ce jour à 12 h 01 et transmis par le greffe du centre de rétention de [Localité 4] indiquant que l'appelant 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 30" Vu la plaidoirie de Maître [K] ; FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [M] né le 9 mai 2006 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 mai 2024 par le préfet du Nord, notifiée le même jour et d'une décision de placement en rétention administrative prononcée par cette même autorité le 23 mars 2026, notifiée à cette même date. Par ordonnance du 26 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 09h26, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suivant ordonnance du 22 avril 2026 à 16h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 avril 2026 à 15h51, M. [D] [M] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande son infirmation et sollicite sa remise en liberté. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Après avoir entendu les observations du conseil de M. [D] [M]. Au soutien de son appel, l'appelant invoque l'insuffisance de diligences de l'autorité administrative. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose pour sa part que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Selon l'article L. 741-3 de ce même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. Il suffit, pour que soit autorisée la deuxième prolongation de la rétention administrative, qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'autorité administrative a présenté une demande de laissez-passer consulaire dès le 24 mars 2026, soit le lendemain de l'arrêté de placement en rétention de M. [D] [M], ainsi qu'une demande de routing aérien. Toutefois, et alors que M. [D] [M] était convoqué pour une audition consulaire, celui-ci a refusé de s'y rendre, faisant ainsi volontairement obstruction à son éloignement. Comme il a été retenu par le premier juge, il est ainsi justifié des diligences suffisantes de l'administration qui n'ont pas encore reçu satisfaction, sans faute ni négligence de sa part qui serait la cause de cette absence de satisfaction. Le moyen sera écarté. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00651 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXLJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [M] - l'interprète - décision notifiée à M. [D] [M] le vendredi 24 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [S] [K] le vendredi 24 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 24 avril 2026 N° RG 26/00651 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXLJ
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69f04391cdc6046d47ccdeb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel