Cour d'Appel · Chambre 3 A — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f043f8cdc6046d47ccedde
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** FAITS ET PROCEDURE M. [Q] [Y] et Mme [W] [H] sont copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 4] à [Localité 1], géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté (ci-dessous dénommée Foncia). Suite à des impayés de charges de copropriété, Mme [H] a été sommée, par commandement de payer délivré par dépôt à étude le 21 décembre 2023, de régler la somme en principal de 3 284,25 euros avant d'être assignée, avec M. [Y], par acte délivré le 30 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement d'un arriéré de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a ainsi sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 851,33 euros au titre des charges de copropriété impayées et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique du 15 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, outre la somme de 140 euros au titre des frais de relance et mise en demeure, la somme de 574,21 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts de retard, la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les parties défenderesses ne se sont pas présentées ni fait représenter à l'audience, Mme [H] formant, par conclusions ultérieures, une demande de réouverture des débats. Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [H] de sa demande de réouverture des débats, déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Périscopes 1 en ses demandes, condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, la somme de 2 851,33 euros au titre des charges de copropriété et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique du 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, condamné solidairement les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 140 euros au titre des frais de relance et mise en demeure, la somme de 574,21 euros au titre des frais de mise en recouvrement et intérêts de retard, la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts et a condamné in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rejeté la demande de réouverture des débats présentée par Mme [H] en ce qu'elle avait disposé d'un temps suffisant pour retirer l'acte introductif d'instance et organiser sa défense et qu'elle ne justifiait pas d'une décision annulant les résolutions d'assemblée générale alléguées litigieuses. Il a constaté la recevabilité de la demande en paiement présentée après procès-verbal de carence d'un conciliateur de justice et, statuant au fond, a relevé que la créance du syndicat des copropriétaires était justifiée par le décompte produit ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2022, les mises en demeure et relances dûment justifiées. Il a estimé que la carence répétée des copropriétaires défaillants, sans justification légitime, constituait un manquement fautif créant un préjudice financier direct et distinct des intérêts légaux justifiant l'allocation de 300 euros de dommages et intérêts. Mme [H] a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 9 janvier 2025. M. [Y] a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 29 janvier 2025. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction par décision en date du 25 septembre 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Mme [H] demande à la cour de dire son appel bien fondé, infirmer le jugement, et : statuant sur réformation, débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions, sur l'appel principal et incident de M. [Y], déclarer cet appel mal fondé, le rejeter et débouter M. [Y] de l'intégralité de ses fins et conclusions, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, mettre les frais et dépens à la charge dudit syndicat et dire qu'elle n'y sera pas tenue pour sa part. A l'appui de son appel, Mme [H] se prévaut des procédures en annulation diligentées à l'encontre de plusieurs décisions des assemblées générales, particulièrement celle de l'assemblée générale du 12 décembre 2019 dont l'annulation a été prononcée par décision définitive du 6 juin 2024 et qui fondait l'essentiel des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, notamment au titre des travaux de rénovation énergétique, sans que ce dernier puisse « actualiser » sa dette sans nouveau vote, les assemblées générales des 26 mars 2021 et 25 avril 2023 qui se réfèrent à cette décision annulée étant elles-mêmes imprécises et par suite inopposables à l'appelante. Elle précise que l'assemblée générale du 29 novembre 2022 a également été annulée, par jugement du 24 octobre 2024 ainsi que la résolution n°19 de l'assemblée générale du 25 avril 2023 qui renvoyait à celle du 12 décembre 2019, et ce par jugement du 24 avril 2025, peu important son absence d'exécution provisoire. Elle conteste que le syndicat des copropriétaires puisse se fonder sur l'article 10 du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2024 alors qu'une procédure en annulation est en cours et que, comme la résolution n°19 annulée du 25 avril 2023, cette assemblée générale n'a pas organisé de vote distinct sur chaque lot de travaux, contrairement aux exigences applicables en la matière. Outre le fondement des sommes mises en compte, l'appelante critique également la solidarité prononcée en l'absence de disposition légale ou clause contractuelle expresse en ce sens, chaque indivisaire étant tenu de contribuer aux charges selon sa quote-part quand bien même il s'agit d'époux. S'agissant des vices de procédure soulevés par M. [Y], elle soutient que l'assignation est régulière et a fait suite à des diligences expressément mentionnées ; qu'un règlement amiable n'était pas possible faute pour le syndicat des copropriétaires de connaître l'adresse de M. [Y] ; que ce dernier ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'accusé de réception de la lettre afférente est produit ; qu'il ne peut tirer aucune conséquence juridique de ce qu'il n'aurait pas été destinataire du commandement de payer. Sur le fond de l'appel de M. [Y], elle fait valoir que le protocole d'accord passé entre les ex-époux porte attribution à son profit du garage sis [Adresse 5] sans contrepartie financière, tous deux ayant toujours la qualité de copropriétaires d'autant qu'aucune des parties, y compris M. [Y], n'a procédé au transfert de propriété. Par conclusions du 8 octobre 2025 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [Y] demande à la cour de : sur son appel, le déclarer recevable et bien fondé, y faisant droit, annuler le jugement du 10 décembre 2024 prononcé à son encontre en raison du défaut de signification régulière de l'assignation, subsidiairement, juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour défaut de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : débouter le syndicat de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ; débouter Mme [H] de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] ; condamner le syndicat à lui rembourser l'intégralité des montants qu'il a versés au titre de l'exécution du jugement du 10 décembre 2024, y compris les frais liés aux mesures d'exécution avec intérêts aux taux légaux à compter du règlement de la dette ; ordonner à titre subsidiaire, en cas de condamnation, que Mme [H] soit garante de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ; sur l'appel de Mme [H], déclarer Mme [H] mal fondée en son appel, le rejeter, débouter Mme [H] de l'intégralité de ses fins et conclusions et de son appel incident, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, mettre les frais et dépens à la charge du syndicat des copropriétaires. M. [Y] soulève à titre liminaire la nullité de la signification de l'assignation de première instance délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile sans que le conseil du syndicat des copropriétaires ou le syndicat lui-même ne prenne attache avec l'avocat l'ayant représenté dans une précédente procédure aux fins d'obtenir son adresse, cette action ayant donc été menée en fraude de ses droits et justifiant l'annulation ou l'inopposabilité ou, en dernier lieu, l'infirmation du jugement querellé. Il rappelle que le commissaire de justice ne peut recourir à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile qu'en cas d'impossibilité d'assigner à personne ou, subsidiairement, à domicile, ce qui implique des diligences réelles, dont la prise de contact avec l'avocat de la partie adverse, les magistrats devant vérifier si, comme en l'espèce, le requérant connaissait la véritable adresse du destinataire. Il indique qu'en outre, le commissaire de justice n'a pas justifié de l'envoi de la lettre recommandée exigée par le code. M. [Y] soulève en second lieu l'irrecevabilité de la procédure menée à son encontre en violation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de règlement amiable, les seules diligences effectuées en ce sens par le syndicat concernant uniquement Mme [H], présentée comme seule concernée par le rappel de charges et considérée comme seule copropriétaire, sans qu'il soit démontré la méconnaissance de son adresse ni une quelconque impossibilité d'engager une tentative de règlement amiable envers lui. Il souligne n'avoir été destinataire d'aucun commandement de payer, le syndicat des copropriétaires avouant ainsi qu'il savait que M. [Y] n'était pas concerné par le rappel des charges par suite du divorce et de l'attribution du garage à son ex-épouse. Il précise en effet que le couple a divorcé selon jugement du 28 mars 2022 fixant les effets du divorce entre les parties s'agissant de leurs biens au 10 septembre 2019 ; que le domicile conjugal sis [Adresse 4] a été vendu ce qui a permis l'apurement de l'ensemble des charges de copropriété dues ; qu'aux termes d'un protocole d'accord, les parties ont convenu de l'attribution du garage sis [Adresse 5] à Mme [H], sans contrepartie financière mais avec obligation subséquente d'en assumer les charges ; qu'il ne peut donc être tenu d'une quelconque somme ou doit, subsidiairement, être garanti par Mme [H] ; qu'il n'y a pas de solidarité ménagère s'agissant non de la résidence principale mais d'un garage ; qu'en outre le jugement de divorce, transcrit aux actes d'état civil le 5 mai 2022, est opposable aux tiers, la somme due à cette date étant alors limitée à 211,09 euros, sans qu'il puisse, le cas échéant, être condamné à une somme supérieure. M. [Y] fait en dernier lieu valoir le mal-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires en se référant aux moyens développés par Mme [H], notamment quant au caractère non définitif des assemblées générales fondant sa créance, dont certaines ont été annulées ou sont visées par une procédure en cours, le syndicat des copropriétaires ne justifiant notamment pas de son prétendu appel contre le jugement du 24 avril 2025. Il estime que le syndicat des copropriétaires ne pouvait en conséquence procéder à l'exécution forcée du jugement à son encontre et qu'il doit être condamné à lui rembourser les montants visés par la saisie dont il a fait l'objet. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic la société Foncia, demande à la cour de : débouter Mme [H] et M. [Y] de leurs appels principaux, incidents ou provoqués ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, confirmer la décision rendue le 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, actualiser le montant de l'arriéré de charges, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Mme [H] et M. [Y] à verser la somme de 3 882,32 euros se décomposant en 3 168,11 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique au 30 juin 2025 (à parfaire), somme augmentée des intérêts légaux à compter du 20 octobre 2023 date de la sommation de payer les charges de copropriété, 140 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure, 574,21 euros au titre des frais de mise en recouvrement/intérêts de retard, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Mme [H] et M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, aux entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires précise, à titre liminaire, que le jugement du 10 décembre 2024, bien qu'assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été exécuté spontanément par les débiteurs ce qui l'a contraint à procéder à l'exécution forcée de la décision. Il fait valoir que Mme [H] et M. [Y] sont redevables au 30 juin 2025 d'une somme de 3 882,32 euros correspondant à hauteur de 2 851,33 euros aux charges de copropriété et fonds travaux, 140 euros de frais de relance et 574,21 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts de retard déjà accordés par la décision du 22 octobre 2024 dont il sollicite confirmation, sollicitant en outre prise en compte des arriérés postérieurs au 25 avril 2023 avec condamnation au paiement de la somme de 4 666,96 euros au 29 septembre 2025. En réponse aux moyens développés par les appelants, le syndicat des copropriétaires s'oppose à l'irrecevabilité soulevée en se prévalant des dispositions de l'article 750-1 3° du code de procédure civile dispensant les parties du recours à une tentative amiable de règlement des litiges en cas de motif légitime ou de circonstances rendant impossible une telle tentative, ce qui était le cas en l'espèce puisque l'adresse de M. [Y] était inconnue pour n'avoir pas été notifiée au syndic et n'avoir pu être identifiée malgré les diligences du commissaire de justice. Il conteste toute nullité de l'assignation, rappelant qu'il n'avait plus le souvenir de l'intervention de Me [C] au profit de M. [Y] dans une procédure datant de près de quatre ans et justifiant de la lettre recommandée adressée dans le cadre de l'application de l'article 659 du code de procédure civile. Le syndicat soulève le caractère inopérant du moyen tiré de l'absence de signification du commandement de payer à M. [Y] en l'absence d'obligation en ce sens. Sur le fondement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appelants omettent de préciser que ce n'est que lors de l'assemblée générale du 25 avril 2023 qu'ont été présentés les devis utiles et voté le montant des travaux, ledit procès-verbal ayant d'ailleurs fondé l'appel de fonds du 23 juillet 2023. Il insiste sur le fait que le jugement d'annulation du 24 avril 2025, sur lequel il entend former appel, n'est pas assorti de l'exécution provisoire de sorte que l'assemblée générale du 25 avril 2023 conserve sa pleine valeur. L'intimé expose enfin que les parties étaient mariées et copropriétaires des lots concernés, redevables en conséquence des charges afférentes et tenues solidairement aux dettes ménagères dont font partie les charges de copropriété de la résidence principale des époux, et qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle le divorce a été rendu opposable aux tiers par l'effet de sa publication. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° 26/215 Copie conforme à : - Me Joëlle LITOU-WOLFF - Me Laetitia RUMMLER - Me Guillaume HARTER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 Avril 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00223 N° Portalis DBVW-V-B7J-IOIG Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E : Madame [W] [H] [Adresse 1] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT : Monsieur [Q] [Y] [Adresse 2] Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR INTIM'' : Syndicat de copropriété [Etablissement 1] Représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 1], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [Q] [Y] et Mme [W] [H] sont copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 4] à [Localité 1], géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté (ci-dessous dénommée Foncia). Suite à des impayés de charges de copropriété, Mme [H] a été sommée, par commandement de payer délivré par dépôt à étude le 21 décembre 2023, de régler la somme en principal de 3 284,25 euros avant d'être assignée, avec M. [Y], par acte délivré le 30 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement d'un arriéré de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a ainsi sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 851,33 euros au titre des charges de copropriété impayées et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique du 15 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, outre la somme de 140 euros au titre des frais de relance et mise en demeure, la somme de 574,21 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts de retard, la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les parties défenderesses ne se sont pas présentées ni fait représenter à l'audience, Mme [H] formant, par conclusions ultérieures, une demande de réouverture des débats. Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [H] de sa demande de réouverture des débats, déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Périscopes 1 en ses demandes, condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, la somme de 2 851,33 euros au titre des charges de copropriété et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique du 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, condamné solidairement les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 140 euros au titre des frais de relance et mise en demeure, la somme de 574,21 euros au titre des frais de mise en recouvrement et intérêts de retard, la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts et a condamné in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rejeté la demande de réouverture des débats présentée par Mme [H] en ce qu'elle avait disposé d'un temps suffisant pour retirer l'acte introductif d'instance et organiser sa défense et qu'elle ne justifiait pas d'une décision annulant les résolutions d'assemblée générale alléguées litigieuses. Il a constaté la recevabilité de la demande en paiement présentée après procès-verbal de carence d'un conciliateur de justice et, statuant au fond, a relevé que la créance du syndicat des copropriétaires était justifiée par le décompte produit ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2022, les mises en demeure et relances dûment justifiées. Il a estimé que la carence répétée des copropriétaires défaillants, sans justification légitime, constituait un manquement fautif créant un préjudice financier direct et distinct des intérêts légaux justifiant l'allocation de 300 euros de dommages et intérêts. Mme [H] a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 9 janvier 2025. M. [Y] a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 29 janvier 2025. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction par décision en date du 25 septembre 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Mme [H] demande à la cour de dire son appel bien fondé, infirmer le jugement, et : statuant sur réformation, débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions, sur l'appel principal et incident de M. [Y], déclarer cet appel mal fondé, le rejeter et débouter M. [Y] de l'intégralité de ses fins et conclusions, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, mettre les frais et dépens à la charge dudit syndicat et dire qu'elle n'y sera pas tenue pour sa part. A l'appui de son appel, Mme [H] se prévaut des procédures en annulation diligentées à l'encontre de plusieurs décisions des assemblées générales, particulièrement celle de l'assemblée générale du 12 décembre 2019 dont l'annulation a été prononcée par décision définitive du 6 juin 2024 et qui fondait l'essentiel des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, notamment au titre des travaux de rénovation énergétique, sans que ce dernier puisse « actualiser » sa dette sans nouveau vote, les assemblées générales des 26 mars 2021 et 25 avril 2023 qui se réfèrent à cette décision annulée étant elles-mêmes imprécises et par suite inopposables à l'appelante. Elle précise que l'assemblée générale du 29 novembre 2022 a également été annulée, par jugement du 24 octobre 2024 ainsi que la résolution n°19 de l'assemblée générale du 25 avril 2023 qui renvoyait à celle du 12 décembre 2019, et ce par jugement du 24 avril 2025, peu important son absence d'exécution provisoire. Elle conteste que le syndicat des copropriétaires puisse se fonder sur l'article 10 du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2024 alors qu'une procédure en annulation est en cours et que, comme la résolution n°19 annulée du 25 avril 2023, cette assemblée générale n'a pas organisé de vote distinct sur chaque lot de travaux, contrairement aux exigences applicables en la matière. Outre le fondement des sommes mises en compte, l'appelante critique également la solidarité prononcée en l'absence de disposition légale ou clause contractuelle expresse en ce sens, chaque indivisaire étant tenu de contribuer aux charges selon sa quote-part quand bien même il s'agit d'époux. S'agissant des vices de procédure soulevés par M. [Y], elle soutient que l'assignation est régulière et a fait suite à des diligences expressément mentionnées ; qu'un règlement amiable n'était pas possible faute pour le syndicat des copropriétaires de connaître l'adresse de M. [Y] ; que ce dernier ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile alors que l'accusé de réception de la lettre afférente est produit ; qu'il ne peut tirer aucune conséquence juridique de ce qu'il n'aurait pas été destinataire du commandement de payer. Sur le fond de l'appel de M. [Y], elle fait valoir que le protocole d'accord passé entre les ex-époux porte attribution à son profit du garage sis [Adresse 5] sans contrepartie financière, tous deux ayant toujours la qualité de copropriétaires d'autant qu'aucune des parties, y compris M. [Y], n'a procédé au transfert de propriété. Par conclusions du 8 octobre 2025 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [Y] demande à la cour de : sur son appel, le déclarer recevable et bien fondé, y faisant droit, annuler le jugement du 10 décembre 2024 prononcé à son encontre en raison du défaut de signification régulière de l'assignation, subsidiairement, juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour défaut de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : débouter le syndicat de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ; débouter Mme [H] de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] ; condamner le syndicat à lui rembourser l'intégralité des montants qu'il a versés au titre de l'exécution du jugement du 10 décembre 2024, y compris les frais liés aux mesures d'exécution avec intérêts aux taux légaux à compter du règlement de la dette ; ordonner à titre subsidiaire, en cas de condamnation, que Mme [H] soit garante de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ; sur l'appel de Mme [H], déclarer Mme [H] mal fondée en son appel, le rejeter, débouter Mme [H] de l'intégralité de ses fins et conclusions et de son appel incident, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, mettre les frais et dépens à la charge du syndicat des copropriétaires. M. [Y] soulève à titre liminaire la nullité de la signification de l'assignation de première instance délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile sans que le conseil du syndicat des copropriétaires ou le syndicat lui-même ne prenne attache avec l'avocat l'ayant représenté dans une précédente procédure aux fins d'obtenir son adresse, cette action ayant donc été menée en fraude de ses droits et justifiant l'annulation ou l'inopposabilité ou, en dernier lieu, l'infirmation du jugement querellé. Il rappelle que le commissaire de justice ne peut recourir à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile qu'en cas d'impossibilité d'assigner à personne ou, subsidiairement, à domicile, ce qui implique des diligences réelles, dont la prise de contact avec l'avocat de la partie adverse, les magistrats devant vérifier si, comme en l'espèce, le requérant connaissait la véritable adresse du destinataire. Il indique qu'en outre, le commissaire de justice n'a pas justifié de l'envoi de la lettre recommandée exigée par le code. M. [Y] soulève en second lieu l'irrecevabilité de la procédure menée à son encontre en violation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de règlement amiable, les seules diligences effectuées en ce sens par le syndicat concernant uniquement Mme [H], présentée comme seule concernée par le rappel de charges et considérée comme seule copropriétaire, sans qu'il soit démontré la méconnaissance de son adresse ni une quelconque impossibilité d'engager une tentative de règlement amiable envers lui. Il souligne n'avoir été destinataire d'aucun commandement de payer, le syndicat des copropriétaires avouant ainsi qu'il savait que M. [Y] n'était pas concerné par le rappel des charges par suite du divorce et de l'attribution du garage à son ex-épouse. Il précise en effet que le couple a divorcé selon jugement du 28 mars 2022 fixant les effets du divorce entre les parties s'agissant de leurs biens au 10 septembre 2019 ; que le domicile conjugal sis [Adresse 4] a été vendu ce qui a permis l'apurement de l'ensemble des charges de copropriété dues ; qu'aux termes d'un protocole d'accord, les parties ont convenu de l'attribution du garage sis [Adresse 5] à Mme [H], sans contrepartie financière mais avec obligation subséquente d'en assumer les charges ; qu'il ne peut donc être tenu d'une quelconque somme ou doit, subsidiairement, être garanti par Mme [H] ; qu'il n'y a pas de solidarité ménagère s'agissant non de la résidence principale mais d'un garage ; qu'en outre le jugement de divorce, transcrit aux actes d'état civil le 5 mai 2022, est opposable aux tiers, la somme due à cette date étant alors limitée à 211,09 euros, sans qu'il puisse, le cas échéant, être condamné à une somme supérieure. M. [Y] fait en dernier lieu valoir le mal-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires en se référant aux moyens développés par Mme [H], notamment quant au caractère non définitif des assemblées générales fondant sa créance, dont certaines ont été annulées ou sont visées par une procédure en cours, le syndicat des copropriétaires ne justifiant notamment pas de son prétendu appel contre le jugement du 24 avril 2025. Il estime que le syndicat des copropriétaires ne pouvait en conséquence procéder à l'exécution forcée du jugement à son encontre et qu'il doit être condamné à lui rembourser les montants visés par la saisie dont il a fait l'objet. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic la société Foncia, demande à la cour de : débouter Mme [H] et M. [Y] de leurs appels principaux, incidents ou provoqués ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, confirmer la décision rendue le 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, actualiser le montant de l'arriéré de charges, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Mme [H] et M. [Y] à verser la somme de 3 882,32 euros se décomposant en 3 168,11 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique au 30 juin 2025 (à parfaire), somme augmentée des intérêts légaux à compter du 20 octobre 2023 date de la sommation de payer les charges de copropriété, 140 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure, 574,21 euros au titre des frais de mise en recouvrement/intérêts de retard, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Mme [H] et M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, aux entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires précise, à titre liminaire, que le jugement du 10 décembre 2024, bien qu'assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été exécuté spontanément par les débiteurs ce qui l'a contraint à procéder à l'exécution forcée de la décision. Il fait valoir que Mme [H] et M. [Y] sont redevables au 30 juin 2025 d'une somme de 3 882,32 euros correspondant à hauteur de 2 851,33 euros aux charges de copropriété et fonds travaux, 140 euros de frais de relance et 574,21 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts de retard déjà accordés par la décision du 22 octobre 2024 dont il sollicite confirmation, sollicitant en outre prise en compte des arriérés postérieurs au 25 avril 2023 avec condamnation au paiement de la somme de 4 666,96 euros au 29 septembre 2025. En réponse aux moyens développés par les appelants, le syndicat des copropriétaires s'oppose à l'irrecevabilité soulevée en se prévalant des dispositions de l'article 750-1 3° du code de procédure civile dispensant les parties du recours à une tentative amiable de règlement des litiges en cas de motif légitime ou de circonstances rendant impossible une telle tentative, ce qui était le cas en l'espèce puisque l'adresse de M. [Y] était inconnue pour n'avoir pas été notifiée au syndic et n'avoir pu être identifiée malgré les diligences du commissaire de justice. Il conteste toute nullité de l'assignation, rappelant qu'il n'avait plus le souvenir de l'intervention de Me [C] au profit de M. [Y] dans une procédure datant de près de quatre ans et justifiant de la lettre recommandée adressée dans le cadre de l'application de l'article 659 du code de procédure civile. Le syndicat soulève le caractère inopérant du moyen tiré de l'absence de signification du commandement de payer à M. [Y] en l'absence d'obligation en ce sens. Sur le fondement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appelants omettent de préciser que ce n'est que lors de l'assemblée générale du 25 avril 2023 qu'ont été présentés les devis utiles et voté le montant des travaux, ledit procès-verbal ayant d'ailleurs fondé l'appel de fonds du 23 juillet 2023. Il insiste sur le fait que le jugement d'annulation du 24 avril 2025, sur lequel il entend former appel, n'est pas assorti de l'exécution provisoire de sorte que l'assemblée générale du 25 avril 2023 conserve sa pleine valeur. L'intimé expose enfin que les parties étaient mariées et copropriétaires des lots concernés, redevables en conséquence des charges afférentes et tenues solidairement aux dettes ménagères dont font partie les charges de copropriété de la résidence principale des époux, et qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle le divorce a été rendu opposable aux tiers par l'effet de sa publication. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 mai 2026. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire précise que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Selon l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Les dépens et les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux du ressort. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité en première instance la condamnation de M. [Y] et Mme [H] à lui payer les sommes de 2 851,33 euros au titre des charges de copropriété impayées et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique du 15 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, outre la somme de 140 euros au titre des frais de relance et mise en demeure, la somme de 574,21 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts de retard, la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de sorte que le montant total des demandes s'élève, hors indemnité de procédure, à la somme de 4 365,54 euros. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la question de la recevabilité ou irrecevabilité des appels formés à l'encontre de la décision litigieuse qui, nonobstant la qualification indiquée par le premier juge, porte sur une demande relevant du dernier ressort. Dans l'attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant-dire droit, et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2026, INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des appels formés par Mme [W] [H] et M. [Q] [Y], en raison du taux du ressort, SURSOIT à statuer sur les demandes et les dépens, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du mardi 09 juin 2026 à 14h15, salle 28. DIT que la notification de cet arrêt vaut convocation à l'audience. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f043f8cdc6046d47ccedde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel