Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f04510cdc6046d47cd0135
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 45 545 542 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. 1. Par contrat du 18 mai 2021, M. [J] [Z] et Mme [F] [Q] ont acquis auprès de Mme [U] [E], née [X] [B] et M. [P] [X] [B], une maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 7], moyennant un prix de 260 000 euros. Au cours de l'été 2022, M. [Z] et Mme [Q] ont découvert des fissures sur le bâtiment. Ils ont déclaré ces fissures comme un sinistre de catastrophe naturelle auprès de leur assureur, la Société Pacifica. Selon M. [Z] et Mme [Q], dans le prolongement de précédents arrêtés de catastrophes naturelles de 2008 et 1990, les soubassements de l'immeuble auraient été renforcés. Ces travaux n'ont pas été mentionnés dans l'acte de vente. 2. Par actes des 31 mars, 14 et 15 avril 2025, M. [Z] et Mme [Q] ont fait assigner les consorts [X] [B] et la compagnie Pacifica, en référés, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, d'obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 3. Par ordonnance de référé contradictoire du 29 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté M. [Z] et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [Z] et Mme [Q] à payer aux consorts [X] [B], la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé les dépens à la charge de M. [Z] et Mme [Q]. 4. M. [Z] et Mme [Q] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 août 2025, en ce qu'elle a : - débouté M. [Z] et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [Z] et Mme [Q] à payer aux consorts [X] [B], la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé les dépens à la charge de M. [Z] et Mme [Q]. 5. M. [Z] et Mme [Q] ont déposé une déclaration d'appel rectificative le 8 août 2025 en intimant les mêmes parties. 6. Par avis du 1er octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a joint l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04109 au dossier numéro RG 25/04107 par mention au dossier. 7. Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026, M. [Z] et Mme [Q] demandent à la cour de : - infirmer les dispositions suivantes du jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. [Z] et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [Z] et Mme [Q] à payer aux consorts [X] [B], la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, laisse les dépens à la charge de M. [Z] et Mme [Q]. Statuant à nouveau : - ordonner une mesure d'expertise du bien immobilier sis à [Localité 8] [Localité 9] (Gironde) [Localité 10], figurant au cadastre de la commune selon les références : - juger que cette expertise portera sur les ou les bâtiments et sur les fissures et dégradations relevées par le cabinet Eurexo dans son rapport d'expertise sécheresse n°3 pages 11 à 28 (Pièces n°2, 3 et 4) et l'ensemble des travaux (gros 'uvre et second-'uvre) dont le bâtiment a fait l'objet depuis la prise de possession par les vendeurs. (Pièce n°1) ; - désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira avec la mission de : - se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tout document utile à l'exercice de sa mission notamment les devis et les factures ; - visiter les lieux et les décrire ; - vérifier les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions des parties existantes, et en ce cas, les décrire et en déterminer l'origine, leur date d'apparition, et leurs conséquences prévisibles ; - décrire les travaux réalisés, en donner leur date approximative d'exécution et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l'art ou affectées de malfaçons, et s'ils ont été suffisant ou pas ; - En cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s'il y a eu vice de matériau, malfaçon dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d'entretien ou toutes autres causes ; - préciser l'importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement, de la situation de catastrophe naturelle ou de tout autre cause, des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties d'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature ou de couvert ; - préciser la date de début effectif des travaux, la date de réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ; - dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ; - dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser quand ces réserves ont été levées ; - préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s'ils sont d'ores et déjà apparentes dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordres par désordres ; - faire les comptes entre les parties si cela s'avère nécessaire ; - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et en proposer une base d'évaluation. - juger que l'expert désigné devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des partis et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toute difficulté affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera s'il y a lieu toute provision complémentaire il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel et financier la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert de l'exécution des travaux urgents au besoin pour le compte de qui il appartiendra ; - désigner tel magistrat de la juridiction compétente comme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de la présente expertise. - juger que l'expertise sollicitée fonctionnera aux frais avancés des appelants. - débouter les consorts [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes, - juger que les dépens de la présente instance resteront provisoirement à la charge des appelants. 8. Par dernières conclusions déposées le 5 décembre 2025, les consorts [X] [B] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 29 juillet 2025. Y ajoutant : - condamner in solidum M. [Z] et Mme [Q] à payer aux consorts [X] [B] ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [Z] et Mme [Q] aux entiers dépens. 9. Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2026, la société Pacifica demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne du 29 juillet 2025 ; - donner acte à la société Pacifica, assureur de M. [Z] et de Mme [Q], qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formée par ces derniers sous les plus expresses réserves et protestations d'usage et en particulier sous réserve d'éventuelles exclusions de garantie ; - juger que l'expert devra préciser si les désordres allégués relèvent respectivement de la situation de catastrophe naturelle ou de toute autre cause ; - juger que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de M. [Z] et Mme [Q] ; - réserver les dépens. 10. Les consorts [X] [B] avaient déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 4 décembre 2025 dont ils se sont désistés après l'exécution de la décision déférée par les appelants. Ce désistement a été constaté par ordonnance du président de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 février 2026. 11. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 2 mars 2026, avec clôture de la procédure au 16 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2026 N° RG 25/04107 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMIR [J] [T] [Z] [F] [H] [N] [Q] c/ [U] [X] [B] épouse [E] [P] [X] [B] S.A. PACIFICA Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 25/00138) suivant déclaration d'appel du 08 août 2025 APPELANTS : [J] [T] [Z] né le 28 Mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [F] [H] [N] [Q] née le 21 Mai 1991 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représentés par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : [U] [X] [B] épouse [E] née le 06 Novembre 1960 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [P] [X] [B] né le 17 Décembre 1931 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Représentés par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. PACIFICA, SA à conseil d'administration, au capital social de 455 455 425,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. 1. Par contrat du 18 mai 2021, M. [J] [Z] et Mme [F] [Q] ont acquis auprès de Mme [U] [E], née [X] [B] et M. [P] [X] [B], une maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 7], moyennant un prix de 260 000 euros. Au cours de l'été 2022, M. [Z] et Mme [Q] ont découvert des fissures sur le bâtiment. Ils ont déclaré ces fissures comme un sinistre de catastrophe naturelle auprès de leur assureur, la Société Pacifica. Selon M. [Z] et Mme [Q], dans le prolongement de précédents arrêtés de catastrophes naturelles de 2008 et 1990, les soubassements de l'immeuble auraient été renforcés. Ces travaux n'ont pas été mentionnés dans l'acte de vente. 2. Par actes des 31 mars, 14 et 15 avril 2025, M. [Z] et Mme [Q] ont fait assigner les consorts [X] [B] et la compagnie Pacifica, en référés, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, d'obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 3. Par ordonnance de référé contradictoire du 29 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté M. [Z] et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [Z] et Mme [Q] à payer aux consorts [X] [B], la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé les dépens à la charge de M. [Z] et Mme [Q]. 4. M. [Z] et Mme [Q] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 août 2025, en ce qu'elle a : - débouté M. [Z] et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [Z] et Mme [Q] à payer aux consorts [X] [B], la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé les dépens à la charge de M. [Z] et Mme [Q]. 5. M. [Z] et Mme [Q] ont déposé une déclaration d'appel rectificative le 8 août 2025 en intimant les mêmes parties. 6. Par avis du 1er octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a joint l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04109 au dossier numéro RG 25/04107 par mention au dossier. 7. Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026, M. [Z] et Mme [Q] demandent à la cour de : - infirmer les dispositions suivantes du jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. [Z] et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [Z] et Mme [Q] à payer aux consorts [X] [B], la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, laisse les dépens à la charge de M. [Z] et Mme [Q]. Statuant à nouveau : - ordonner une mesure d'expertise du bien immobilier sis à [Localité 8] [Localité 9] (Gironde) [Localité 10], figurant au cadastre de la commune selon les références : - juger que cette expertise portera sur les ou les bâtiments et sur les fissures et dégradations relevées par le cabinet Eurexo dans son rapport d'expertise sécheresse n°3 pages 11 à 28 (Pièces n°2, 3 et 4) et l'ensemble des travaux (gros 'uvre et second-'uvre) dont le bâtiment a fait l'objet depuis la prise de possession par les vendeurs. (Pièce n°1) ; - désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira avec la mission de : - se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tout document utile à l'exercice de sa mission notamment les devis et les factures ; - visiter les lieux et les décrire ; - vérifier les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions des parties existantes, et en ce cas, les décrire et en déterminer l'origine, leur date d'apparition, et leurs conséquences prévisibles ; - décrire les travaux réalisés, en donner leur date approximative d'exécution et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l'art ou affectées de malfaçons, et s'ils ont été suffisant ou pas ; - En cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s'il y a eu vice de matériau, malfaçon dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d'entretien ou toutes autres causes ; - préciser l'importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement, de la situation de catastrophe naturelle ou de tout autre cause, des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties d'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature ou de couvert ; - préciser la date de début effectif des travaux, la date de réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ; - dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ; - dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser quand ces réserves ont été levées ; - préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s'ils sont d'ores et déjà apparentes dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordres par désordres ; - faire les comptes entre les parties si cela s'avère nécessaire ; - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et en proposer une base d'évaluation. - juger que l'expert désigné devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des partis et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toute difficulté affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera s'il y a lieu toute provision complémentaire il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel et financier la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert de l'exécution des travaux urgents au besoin pour le compte de qui il appartiendra ; - désigner tel magistrat de la juridiction compétente comme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de la présente expertise. - juger que l'expertise sollicitée fonctionnera aux frais avancés des appelants. - débouter les consorts [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes, - juger que les dépens de la présente instance resteront provisoirement à la charge des appelants. 8. Par dernières conclusions déposées le 5 décembre 2025, les consorts [X] [B] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 29 juillet 2025. Y ajoutant : - condamner in solidum M. [Z] et Mme [Q] à payer aux consorts [X] [B] ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [Z] et Mme [Q] aux entiers dépens. 9. Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2026, la société Pacifica demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne du 29 juillet 2025 ; - donner acte à la société Pacifica, assureur de M. [Z] et de Mme [Q], qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formée par ces derniers sous les plus expresses réserves et protestations d'usage et en particulier sous réserve d'éventuelles exclusions de garantie ; - juger que l'expert devra préciser si les désordres allégués relèvent respectivement de la situation de catastrophe naturelle ou de toute autre cause ; - juger que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de M. [Z] et Mme [Q] ; - réserver les dépens. 10. Les consorts [X] [B] avaient déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 4 décembre 2025 dont ils se sont désistés après l'exécution de la décision déférée par les appelants. Ce désistement a été constaté par ordonnance du président de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 février 2026. 11. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 2 mars 2026, avec clôture de la procédure au 16 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la demande d'expertise. 12. Arguant de l'article 145 du code de procédure civile, les appelants contestent que l'action au titre du vice caché puisse être prescrite en ce qu'ils ont eu connaissance de l'origine et de l'étendue des désordres avec le rapport d'expertise amiable, soit le 11 février 2025. 13. Ils rappellent que si l'acte notarié en date du 18 mai 2021 mentionne l'existence de diverses fissures consolidées aux 2 angles du garage et de ce que le grenier a fait l'objet d'un chaînage, travaux tous réalisés plus de 10 ans auparavant. 14. Or, ils remarquent le rapport amiable décrit des fissures à l'extérieur du bâtiment, sur toutes les façades sud-ouest et nord-est, sur les murs intérieurs du rez-de-chaussée. Ils indiquent les avoir découvertes lors de l'été 2022 et leur origine avec le courrier de refus de prise en charge par l'assurance du 11 février 2025 qui leur a révélé des travaux de reprise des soubassements de la maison dans le cadre d'un sinistre catastrophe naturelle, travaux qui n'ont pas été signalés par l'acte de vente. 15. Ils contestent que le défaut ait été apparent, qu'il n'ait pas été révélé postérieurement à celle-ci et qu'il ne rende pas impropre l'habitation concernée à sa destination ou en diminue fortement la valeur, alors que les défauts concernés étaient graves et évolutifs. 16. La société Pacifica indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, à condition que celle-ci soit ordonnée au frais avancés des consorts [Z] et [Q] et à ce qu'il soit précisé ce qui relève de la situation de catastrophe naturelle ou de toute autre cause. 17. M. [X] [B] et Mme [E] avancent que les appelants, qui admettent avoir découvert les fissures en août 2022, ne leur ont fait délivrer l'assignation au titre de la présente procédure que le 31 mars 2025, soit plus de deux ans après. Ils en déduisent que le délai de prescription prévue par l'article 1648 du code civil est avéré et qu'il n'est plus justifié d'un motif légitime pour obtenir une expertise. 18. Quant au dol, ils affirment n'avoir dissimulé aucune information, que les travaux de confortement invoqués n'ont eu pour effet que d'améliorer la portance de l'immeuble, ce qui n'était pas de nature à vicier le consentement de la partie adverse et qu'ils n'ont pas cherché à contourner le bref délai de l'article 1648 du code civil. 19. Ils estiment que le premier juge n'a fait que rechercher légitimement les fondements d'une éventuelle action justifiant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire, sans pour autant préjuger du bien-fondé de l'action au fond. 20. Ils précisent que l'argumentation adverse est contraire à la lettre de l'article 1648 du code civil qui impose que l'action doit être intentée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice et que l'action intentée au titre du dol n'est pas susceptible de prospérer en ce qu'ils ont révélé l'existence de diverses fissures et à ce qu'il n'est pas établi que les travaux d'augmentation de la portance aient constitué une manoeuvre dolosive. *** Sur ce : 21. Il résulte de l'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' L'article 1648 alinéa premier du code civil dispose 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.' 22. La cour constate en premier lieu que le rapport de la société Eurexo du 10 février 2025 (pièce 2 des appelants), s'il mentionne les fissures mises en avant par les appelants, ne donne aucune indication quant à leur cause ou date d'apparition, ne faisant que reprendre les déclarations des intéressés. 23. Seul le courrier explicatif de cette même société en date du 11 février 2025 (pièce 4 des appelants) expose que les désordres liés aux fissures sur les façades nord est et sud ouest et microfissures au niveau du séjour/ salle à manger et buanderie sont non imputables à la sécheresse survenue en 2022 ou en 2024, mais à 'des tassements attendus de sols avec une portance insuffisante vis-à-vis du bâtiment construit, accentués par les déformations saisonnières des sols d'assises en surface liées aux variations hydriques et aux phénomènes de gel-dégel qu'ils soient exceptionnels ou non'. Ce même document ajoute que 'Les microfissures et fissures observées sur les façades extérieures, au niveau des encadrements, des ouvertures, des appuis de charpente et au niveau des discontinuités de matériaux et d'ouvrages proviennent quant à elles de contraintes d'origine thermique, par dilatation différentielle des matériaux'. 24. Il ressort de ces éléments que si des travaux d'augmentation de la portance ont été effectués, ceux-ci ne sauraient être à l'origine du sinistre selon les dires mêmes de l'expert amiable, ce dernier relevant une portance insuffisante du bâtiment au sol. 25. Mieux, il n'est pas établi de dol ou d'intention de dissimuler des éléments de la part des consorts [E] - [X] [B] en l'absence d'éléments démontrant qu'ils aient eu connaissance, notamment du fait de ces mêmes travaux de portance qu'ils pouvaient estimer suffisants, de l'évolution structurelle du bâtiment et de l'apparition des fissures relevées à ce titre par l'expert. 26. Dès lors, il n'existe pas d'éléments établissant l'existence d'un vice caché, alors même que l'acte de vente mentionnait déjà d'autres fissures et l'existence de travaux de consolidation. 27. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les actions fondées sur les vices cachés et le dol envisagées, en l'absence d'autre fondement envisageable, seraient soient manifestement prescrite et/ou insusceptible de prospérer, donc que la demande d'expertise judiciaire ne repose pas sur un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. 28. C'est pourquoi, les demandes des appelants seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. II Sur les demandes annexes. 29. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que M. [Z] et Mme [Q] soient condamnés in solidum à verser à M. [X] [B] et à Mme [E], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. 30. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [Z] et Mme [Q], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 29 juillet 2025 ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [Z] et Mme [Q] à verser à M. [X] [B] et à Mme [E], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE in solidum M. [Z] et Mme [Q] aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f04510cdc6046d47cd0135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel