Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f0451fcdc6046d47cd0230
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. 1. Par contrat du 29 novembre 2022, M. [A] [L] a acquis un véhicule Volkswagen, modèle Caddy Van, d'occasion, auprès de l'EURL [V] [K], au prix de 11 384,76 euros. Depuis le 2 mars 2023, le véhicule présente des désordres. Ces désordres ont été confirmés par expertises des 8 juin et 24 juillet 2023. 2. Par acte du 6 février 2025, M. [L] a fait assigner la société [V] [K], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir une expertise du véhicule et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros. 3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné une mesure d'expertise et désigner pour y procéder M. [N] [Q] Station Scooter [Adresse 3] courriel : [Courriel 1] ; - dit que l'expert procédera à la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de M. [L] ; - donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir ; - dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ; - vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; - donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente ; - dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience ; - rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriés, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ; - dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ; - en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché ; - donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu des préjudices subis ; - établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles et répondre aux observations qui aurait été formulée dans ce délai ; - dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles; - fixé à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; - dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ; - désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la mesure d'instruction ; - condamné la société [V] [K] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision ; - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que M. [L] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. 4. La société [V] [K] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 juillet 2025, en ce qu'elle a : - condamné la société [V] [K] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision. 5. Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la société [V] [K] a fait assigner M. [L] en référé devant la juridiction présidentielle aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. 6. Par ordonnance de référé du 2 octobre 2025, la première présidente de chambre délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société EURL [V] [K] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux. 7. Par dernières conclusions déposées le 26 août 2025, la société [V] [K] demande à la cour de : - juger la société [V] [K] recevable et bien fondée en ses demandes ; - infirmer l'ordonnance de référé du 28 avril 2025 rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné la société [V] [K] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision. Et statuant à nouveau : - débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société [V] [K] à lui régler une provision à valoir sur la liquidation définitive du litige ; - condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux dépens. 8. Par dernières conclusions déposées le 13 février 2026, M. [L] demande à la cour de : À titre principal : - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 N° RG 25/00505. À titre subsidiaire : - condamner l'appelante à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive du litige. En tout état de cause : - condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux entiers dépens. 9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 2 mars 2026, avec clôture de la procédure au 16 février 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2026 N° RG 25/03968 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMAC E.U.R.L. [V] [K] c/ [A] [L] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 28 avril 2025 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 25/00505) suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2025 APPELANTE : E.U.R.L. [V] [K], Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [A] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Florent VERDIER de la SELARL AVOCAT VERDIER FLORENT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. 1. Par contrat du 29 novembre 2022, M. [A] [L] a acquis un véhicule Volkswagen, modèle Caddy Van, d'occasion, auprès de l'EURL [V] [K], au prix de 11 384,76 euros. Depuis le 2 mars 2023, le véhicule présente des désordres. Ces désordres ont été confirmés par expertises des 8 juin et 24 juillet 2023. 2. Par acte du 6 février 2025, M. [L] a fait assigner la société [V] [K], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir une expertise du véhicule et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros. 3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné une mesure d'expertise et désigner pour y procéder M. [N] [Q] Station Scooter [Adresse 3] courriel : [Courriel 1] ; - dit que l'expert procédera à la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de M. [L] ; - donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir ; - dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ; - vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; - donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente ; - dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience ; - rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriés, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ; - dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ; - en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché ; - donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu des préjudices subis ; - établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles et répondre aux observations qui aurait été formulée dans ce délai ; - dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles; - fixé à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; - dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ; - désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la mesure d'instruction ; - condamné la société [V] [K] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision ; - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que M. [L] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. 4. La société [V] [K] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 juillet 2025, en ce qu'elle a : - condamné la société [V] [K] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision. 5. Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la société [V] [K] a fait assigner M. [L] en référé devant la juridiction présidentielle aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. 6. Par ordonnance de référé du 2 octobre 2025, la première présidente de chambre délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société EURL [V] [K] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux. 7. Par dernières conclusions déposées le 26 août 2025, la société [V] [K] demande à la cour de : - juger la société [V] [K] recevable et bien fondée en ses demandes ; - infirmer l'ordonnance de référé du 28 avril 2025 rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné la société [V] [K] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision. Et statuant à nouveau : - débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société [V] [K] à lui régler une provision à valoir sur la liquidation définitive du litige ; - condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux dépens. 8. Par dernières conclusions déposées le 13 février 2026, M. [L] demande à la cour de : À titre principal : - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 N° RG 25/00505. À titre subsidiaire : - condamner l'appelante à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive du litige. En tout état de cause : - condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux entiers dépens. 9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 2 mars 2026, avec clôture de la procédure au 16 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la demande de provision. 10. La société appelante, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sollicite le rejet de la demande de son adversaire à ce titre, relevant qu'il a été octroyé par le premier juge un montant de 10.000 €, soit quasiment le prix d'acquisition du véhicule concerné. 11. Elle avance que son propre expert amiable retient que la panne de l'automobile découle de son utilisation par son adversaire, alors que l'engin a parcouru depuis la vente 8.500 kilomètres et que contrôle technique n'a signalé aucune difficulté. 12. Elle en déduit qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de provision. 13. M. [L] conteste le caractère sérieux de cette même contestation, affirmant que les désordres sont antérieurs à la vente objet du litige à la lecture du rapport d'expertise du 15 novembre 2023. Pour cela, il souligne que l'encrassement du système d'admission, d'échappement et de recyclage s'est opéré avec le temps que l'utilisation effectuée par ses soins, relativement importante, n'a pas été de nature à encrasser davantage ces éléments. 14. A titre subsidiaire, il demande à ce qu'il soit statué sur sa demande de provision au titre de l'immobilisation du véhicule, de son préjudice de jouissance, étant rappelé que le vendeur, en sa qualité de professionnel, est présumé avoir eu connaissance du vice lors de la vente. 15. Il rappelle avoir souscrit un crédit aux fins de financer le véhicule, réglé une assurance également afin de pouvoir circuler avec, qu'il a engagé des frais de remorquage, des préjudices du fait des frais d'usage d'un véhicule prêté à titre professionnel, un préjudice moral pour un montant total de 10.030,75 €, qui vient s'ajouter au montant versé au titre de l'achat du véhicule s'élevant à 15.000 €. *** Sur ce : 16. Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 17. La cour constate que les conclusions des expertises en date des 15 novembre 2023 (pièce 12 de la partie intimée) et du 18 mars 2024 (pièce 4 de l'appelante) sont totalement contraires, en particulier quant à l'origine et à la responsabilité du sinistre objet du litige. 18. Dès lors, il n'existe pas d'éléments suffisants pour allouer une provision à M. [L], la demande de cette partie sera donc rejetée et la décision attaquée sera infirmée de ce chef. II Sur les demandes annexes. 19. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées. 20. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [L], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2025 en ce qu'elle a condamné la société [V] [K] à payer à M. [L] la somme de 10.000 € à titre de provision ; Statuant à nouveau, REJETTE la demandes de provision de M. [L] à l'encontre de la société [V] [K] ; Y ajoutant, REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE M. [L] aux entiers dépens de la présente instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f0451fcdc6046d47cd0230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel