Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f0452ecdc6046d47cd032f
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 8 715 454 €
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version préliminaireFaits
*** EXPOSE DU LITIGE 1- La SARL Artisans et Prestataires Associés (ci-après APA) est une coopérative d'artisans ayant pour objet de rechercher, négocier, prendre des commandes ou marchés de travaux de bâtiment, et d'en confier l'exécution à ses adhérents. La SAS Le Toit du Périgord LTP (ci-après LTP) s'est vue confier par la société APA, dont elle est adhérente depuis le 19 décembre 1996, un chantier de charpente couverture pour la SC Adna Semia (M. [N]), selon commande C220010 du 19 janvier 2022. Après ajustements de plus et moins-values acceptées par les deux parties au cours du chantier, le montant du marché s'est élevé à la somme de 149 493,47 euros TTC. La société LTP a facturé la réalisation de ses travaux au fur et à mesure de leur avancement. Un montant de 81 396,65 euros correspondant à huit factures est resté impayé au 27 janvier 2023. Par courrier du 02 mars 2023, la société LTP a notifié à la société APA son retrait de la coopérative à effet du 31 décembre 2023. Un constat de commissaire de justice du 16 mars 2023 a mis en évidence l'existence de désordres sur le chantier [N]. Par courriers recommandés des 12 et 13 avril 2023, la société LTP a mis en demeure la société APA de lui régler la somme de 81 396,65 euros et l'a informée avoir traité les désordres constatés le 16 mars précédent sur le chantier [N]. Le 25 avril suivant, la société APA a reconnu la créance mais a indiqué à la société LTP qu'elle entendait la compenser avec d'autres sommes dont elle lui était redevable. Elle lui a précisé qu'en raison de sa demande de retrait de la coopérative, le règlement du solde ne pourrait être fait qu'à la clôture de l'exercice en cours. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le règlement du chantier ainsi que sur d'autres difficultés survenues dans le cadre d'autres chantiers. Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2023, la société Cabs 33 a assigné la société APA en paiement. Le 31 décembre 2023, la société LTP s'est retirée de la coopérative. Le 23 juillet 2024, la société LTP a changé de dénomination pour « Cabs 33 ». 2- Par jugement rendu le 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : -condamné la société APA à payer à la société Le Toit du Périgord la somme de 82 446,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 -ordonné à la société APA de fournir une caution bancaire de 82 446,14 euros à la société Le Toit du Périgord -débouté la société Le Toit du Périgord de sa demande de consignation de la somme de 2 595,89 euros correspondant au solde du chantier [U] entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, - débouté la société Le Toit du Périgord de sa demande de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - débouté la société Le Toit du Périgord du surplus de ses demandes, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la société APA à se verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société APA aux dépens. 3- Par déclaration en date du 26 septembre 2024, la société Artisans et Prestataires Associés a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Cabs 33. 4- Par ordonnance du 30 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de la société APA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société APA aux dépens. 5- Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société Cabs 33 a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par courriers du 20 juin 2025, la société Cabs 33 s'est désistée de son incident de radiation et la société APA a accepté ce désistement. 6- Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société APA et désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire. La société Cabs 33 a déclaré sa créance par courrier du 30 septembre 2025 Par conclusions du 26 janvier 2026, la société Philae ès qualité est intervenue volontairement à la procédure. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philae ès qualité de mandataire liquidateur de la société APA demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil devenu 1103 Vu les dispositions des articles 134 et suivants du code de l'artisanat Vu les statuts et le règlement intérieur de la société Artisans et Prestataires Associés - juger la société Artisans et Prestataires Associés recevable et bien fondée en son appel - donner acte à la société Philae, mandataire liquidateur de la société Artisans et Prestataires Associés, de son intervention volontaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 septembre 2024 en ce qu'il a : - condamné la société Artisans et Prestataires Associés à verser à la société Le Toit du Périgord la somme de 82 446,14 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ; - ordonné à la société Artisans et Prestataires Associés -A.P.A. de fournir une caution bancaire de 82 446,14 euros à la société Le Toit du Périgord - ordonné l'exécution provisoire - débouté la société Artisans et Prestataires Associés -A.P.A. de la totalité de ses demandes. - condamné la société Artisans et Prestataires Associés à payer à la société Le Toit du Périgord à la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Artisans et Prestataires Associés - A.P.A. aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - juger la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord irrecevable et mal fondée en son action et en ses demandes - juger que la société Artisans et Prestataires Associés est fondée à opposer à la société Le Toit du Périgord la compensation conventionnellement convenue entre leurs créances et dettes réciproques. - juger qu'au résultat de cette compensation la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord est à ce jour débitrice de la société Artisans et Prestataires Associés et non créancière de cette dernière. - en conséquence débouter la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord de son appel incident ainsi que de de toutes ses demandes fins et prétentions - condamner la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord à verser la Selarl Philae, mandataire liquidateur de la société Artisans et Prestataires Associés la somme de 105 694, 62 euros au titre de la compensation et du remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 septembre 2024 - condamner la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord à verser à la Selarl Philae es qualité de mandataire liquidateur de la société Artisans et Prestataires Associés la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cabs 33 demande à la cour de : Vu les articles 1101 à 1104 (ancien 1134), 1231-6 et 1347-1 du code civil - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 septembre 2024 en ce qu'il a : - condamné la société APA à indemniser la société LTP au titre de ses factures impayées - ordonné à la société APA de fournir une caution bancaire de 82 446,14 euros à la société LTP - débouté la société APA de ses demandes - condamné la société APA à payer à la société LTP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 septembre 2024 en ce qu'il a limité la condamnation de la société APA à la somme de 82 446,14 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de la société LTP visant à l'application des intérêts de retard de l'article L.441-10 du code de commerce. Statuant de nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société APA les créances de la société Cabs 33 aux sommes suivantes : - 15 522,90 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2022 (pièce 6) - 8 895,55 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 août 2022 (pièce 7) - 12 235,50 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 novembre 2022 (pièce 8) - 25 956,60 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 décembre 2022 (pièce 9) - 529,40 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er janvier 2023 (pièce 10) - 3 210,91 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 février 2023 (pièce 11) - 3 355,20 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mars 2023 (pièce 12) - 11 690,59 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mars 2023 (pièce 13) - 990 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 1er décembre 2021 (pièce 25) - 2 172 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 21 décembre 2021 (pièce 26) - 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. - 2 595,89 euros au titre du chantier CROS (pièce 30). A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 septembre 2024 en toutes ses dispositions Par conséquent, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société APA les créances de la société Cabs 33 aux sommes suivantes : - 82 446,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance En toutes hypothèses, - débouter la société Philae es qualité de mandataire liquidateur de la société APA de l'ensemble de ses demandes - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société APA au profit de la société Cabs 33 une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'huissier exposés dans le cadre de la procédure en injonction de payer (pièce 43). 9. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 AVRIL 2026 N° RG 24/04258 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6OY S.A.R.L. ARTISANS ET PRESTATAIRES ASSOCIES (APA) c/ S.A.S. CABS 33 S.E.L.A.R.L. PHILAE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 27 avril 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2024 (R.G. 2023F01664) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. ARTISANS ET PRESTATAIRES ASSOCIES (APA), société coopérative artisanale immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 331 375 212, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. CABS 33 (anciennement dénomée SAS LE TOIT DU PERIGORD - LTP), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 382 019 867, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES (APA), domiciliée en cette qualité [Adresse 3] Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller En présence de Monsieur [O] [R], Monsieur [L] [D] et Monsieur [P] [E] auditeurs de Justice qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE 1- La SARL Artisans et Prestataires Associés (ci-après APA) est une coopérative d'artisans ayant pour objet de rechercher, négocier, prendre des commandes ou marchés de travaux de bâtiment, et d'en confier l'exécution à ses adhérents. La SAS Le Toit du Périgord LTP (ci-après LTP) s'est vue confier par la société APA, dont elle est adhérente depuis le 19 décembre 1996, un chantier de charpente couverture pour la SC Adna Semia (M. [N]), selon commande C220010 du 19 janvier 2022. Après ajustements de plus et moins-values acceptées par les deux parties au cours du chantier, le montant du marché s'est élevé à la somme de 149 493,47 euros TTC. La société LTP a facturé la réalisation de ses travaux au fur et à mesure de leur avancement. Un montant de 81 396,65 euros correspondant à huit factures est resté impayé au 27 janvier 2023. Par courrier du 02 mars 2023, la société LTP a notifié à la société APA son retrait de la coopérative à effet du 31 décembre 2023. Un constat de commissaire de justice du 16 mars 2023 a mis en évidence l'existence de désordres sur le chantier [N]. Par courriers recommandés des 12 et 13 avril 2023, la société LTP a mis en demeure la société APA de lui régler la somme de 81 396,65 euros et l'a informée avoir traité les désordres constatés le 16 mars précédent sur le chantier [N]. Le 25 avril suivant, la société APA a reconnu la créance mais a indiqué à la société LTP qu'elle entendait la compenser avec d'autres sommes dont elle lui était redevable. Elle lui a précisé qu'en raison de sa demande de retrait de la coopérative, le règlement du solde ne pourrait être fait qu'à la clôture de l'exercice en cours. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le règlement du chantier ainsi que sur d'autres difficultés survenues dans le cadre d'autres chantiers. Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2023, la société Cabs 33 a assigné la société APA en paiement. Le 31 décembre 2023, la société LTP s'est retirée de la coopérative. Le 23 juillet 2024, la société LTP a changé de dénomination pour « Cabs 33 ». 2- Par jugement rendu le 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : -condamné la société APA à payer à la société Le Toit du Périgord la somme de 82 446,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 -ordonné à la société APA de fournir une caution bancaire de 82 446,14 euros à la société Le Toit du Périgord -débouté la société Le Toit du Périgord de sa demande de consignation de la somme de 2 595,89 euros correspondant au solde du chantier [U] entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, - débouté la société Le Toit du Périgord de sa demande de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - débouté la société Le Toit du Périgord du surplus de ses demandes, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la société APA à se verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société APA aux dépens. 3- Par déclaration en date du 26 septembre 2024, la société Artisans et Prestataires Associés a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Cabs 33. 4- Par ordonnance du 30 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de la société APA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société APA aux dépens. 5- Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société Cabs 33 a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par courriers du 20 juin 2025, la société Cabs 33 s'est désistée de son incident de radiation et la société APA a accepté ce désistement. 6- Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société APA et désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire. La société Cabs 33 a déclaré sa créance par courrier du 30 septembre 2025 Par conclusions du 26 janvier 2026, la société Philae ès qualité est intervenue volontairement à la procédure. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philae ès qualité de mandataire liquidateur de la société APA demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil devenu 1103 Vu les dispositions des articles 134 et suivants du code de l'artisanat Vu les statuts et le règlement intérieur de la société Artisans et Prestataires Associés - juger la société Artisans et Prestataires Associés recevable et bien fondée en son appel - donner acte à la société Philae, mandataire liquidateur de la société Artisans et Prestataires Associés, de son intervention volontaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 septembre 2024 en ce qu'il a : - condamné la société Artisans et Prestataires Associés à verser à la société Le Toit du Périgord la somme de 82 446,14 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ; - ordonné à la société Artisans et Prestataires Associés -A.P.A. de fournir une caution bancaire de 82 446,14 euros à la société Le Toit du Périgord - ordonné l'exécution provisoire - débouté la société Artisans et Prestataires Associés -A.P.A. de la totalité de ses demandes. - condamné la société Artisans et Prestataires Associés à payer à la société Le Toit du Périgord à la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Artisans et Prestataires Associés - A.P.A. aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - juger la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord irrecevable et mal fondée en son action et en ses demandes - juger que la société Artisans et Prestataires Associés est fondée à opposer à la société Le Toit du Périgord la compensation conventionnellement convenue entre leurs créances et dettes réciproques. - juger qu'au résultat de cette compensation la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord est à ce jour débitrice de la société Artisans et Prestataires Associés et non créancière de cette dernière. - en conséquence débouter la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord de son appel incident ainsi que de de toutes ses demandes fins et prétentions - condamner la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord à verser la Selarl Philae, mandataire liquidateur de la société Artisans et Prestataires Associés la somme de 105 694, 62 euros au titre de la compensation et du remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 septembre 2024 - condamner la société Cabs 33 venant aux droits de la société Le Toit du Périgord à verser à la Selarl Philae es qualité de mandataire liquidateur de la société Artisans et Prestataires Associés la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cabs 33 demande à la cour de : Vu les articles 1101 à 1104 (ancien 1134), 1231-6 et 1347-1 du code civil - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 septembre 2024 en ce qu'il a : - condamné la société APA à indemniser la société LTP au titre de ses factures impayées - ordonné à la société APA de fournir une caution bancaire de 82 446,14 euros à la société LTP - débouté la société APA de ses demandes - condamné la société APA à payer à la société LTP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 septembre 2024 en ce qu'il a limité la condamnation de la société APA à la somme de 82 446,14 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de la société LTP visant à l'application des intérêts de retard de l'article L.441-10 du code de commerce. Statuant de nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société APA les créances de la société Cabs 33 aux sommes suivantes : - 15 522,90 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2022 (pièce 6) - 8 895,55 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 août 2022 (pièce 7) - 12 235,50 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 novembre 2022 (pièce 8) - 25 956,60 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 décembre 2022 (pièce 9) - 529,40 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er janvier 2023 (pièce 10) - 3 210,91 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 février 2023 (pièce 11) - 3 355,20 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mars 2023 (pièce 12) - 11 690,59 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mars 2023 (pièce 13) - 990 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 1er décembre 2021 (pièce 25) - 2 172 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 21 décembre 2021 (pièce 26) - 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. - 2 595,89 euros au titre du chantier CROS (pièce 30). A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 septembre 2024 en toutes ses dispositions Par conséquent, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société APA les créances de la société Cabs 33 aux sommes suivantes : - 82 446,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance En toutes hypothèses, - débouter la société Philae es qualité de mandataire liquidateur de la société APA de l'ensemble de ses demandes - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société APA au profit de la société Cabs 33 une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'huissier exposés dans le cadre de la procédure en injonction de payer (pièce 43). 9. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION 10. Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APA. Sur la nature des relations contractuelles entre les sociétés APA et Cabs 33 Moyens des parties 11. La société Philae ès qualité fait valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions légales relatives aux coopératives artisanales conformément aux articles L. 134-1 et suivants du code de l'artisanat ainsi que par les statuts de la société APA et son règlement intérieur, et non par les dispositions de la loi de 1975 relative à la sous-traitance. Elle sollicite en conséquence l'application de l'article 7 des statuts qui prévoit que la société APA est fondée à opposer la compensation à ses membres pour la totalité des sommes que ces derniers pourraient lui devoir avec la totalité des sommes qu'elle aussi pourrait leur devoir. Ces dispositions relatives à la compensation doivent être, selon elle, complétées par celles du règlement intérieur qui stipulent qu'elle est fondée à ne régler les prestations des associés coopérateurs que lorsque le maître d'ouvrage a réglé intégralement le marché et à déduire des factures émises par ses associés pour les travaux réalisés, le coût des travaux non réalisés ou des reprises qu'ils auraient refusé d'exécuter pour permettre la levée des réserves. Elle précise que ces dispositions ne sont que des variables du principe général de compensation des dettes et créances réciproques de l'article 1347 du code civil et que conformément à ces dispositions, la compensation ne doit pas seulement être faite chantier par chantier mais en tenant compte de l'ensemble des sommes dues par cet associé à la coopérative. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait application des règles contractuelles ni même de la compensation légale, alors même que la société LTP n'a pas réalisé la totalité des travaux commandés dans les règles de l'art dans plusieurs chantiers et que sa responsabilité est engagée à ce titre. 12. La société Cabs 33 conclut au contraire à l'applicabilité de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, rappelant que celle-ci est d'ordre public, contrairement aux dispositions du code de l'artisanat, et faisant valoir que sa qualité d'associée de la coopérative ne l'empêche nullement de se prévaloir de la qualité de sous-traitant. Exposant n'avoir signé aucun marché avec la SC Adna Semia (chantier [N]), elle soutient que la société APA joue le rôle de maître d''uvre du chantier et se définit elle-même comme entrepreneur dans le marché de travaux de bâtiments qu'elle a signé avec le maître d'ouvrage. Elle affirme que la lettre de commande est en réalité un contrat de sous-traitance puisqu'elle ne fait qu'exécuter des prestations pour le compte de la société APA qui se comporte comme un donneur d'ordre. En toutes hypothèses, si la cour jugeait que les dispositions de la loi sur la sous-traitance ne sont pas applicables, elle affirme que les dispositions contractuelles n'empêchent aucunement le règlement des chantiers réalisés par elle, le principe de compensation devant être interprété au regard du principe de bonne foi contractuelle et de son caractère certain. Elle demande la confirmation du jugement soutenant que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles en vertu de l'article 1347-1 du code civil et des dispositions contractuelles, ce qui n'est pas le cas des créances revendiquées par l'appelante. Réponse de la cour 13. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'artisanat, 'Les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les relations entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l'union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent chapitre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur des services et d'associé de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales.' [surligné par la cour] 14. En l'espèce, la société LTP (devenue Cabs 33) a, du 19 décembre 1996 au 31 décembre 2023, adhéré à la société APA, coopérative artisanale, dont l'objet est, selon l'article 3 de ses statuts, 'la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité professionnelle de ses associés, notamment par la recherche, la négociation, la prise de commandes ou de marchés de fournitures, de services ou de travaux de bâtiment auprès de tous clients pour leur en confier l'exécution'. 15. Le règlement intérieur de la coopérative précise que l'objet de la société APA consiste en la prise de marchés de travaux auprès de tous clients, en vue de les faire exécuter en tout ou partie par ses associés (article 1), que la répartition des travaux entre les associés est faite par la gérance en fonction d'un certain nombre de critères (lieu du chantier, chiffre d'affaires déjà réalisé avec la coopérative par les associés, tour de rotation des entreprises, structures internes des entreprises associées), de telle sorte que chaque entreprise associée participe de la façon la plus égale possible aux activités de la société (article 2), que les associés désignés pour effectuer les travaux seront liés à la coopérative par une lettre de commande, l'acceptation de cette lettre entraînant l'agrément du contenu du marché de travaux originel établi entre la coopérative et le maître de l'ouvrage pour lequel les travaux doivent être réalisés (article 3). 16. Le litige opposant les parties est relatif à l'exécution de travaux confiés par la société APA à la société LTP (devenue Cabs 33) selon lettres de commande établis conformément à l'article 3 du règlement de la coopérative. 17. S'agissant d'un litige entre la coopérative et l'un de ses membres, l'appelante fait valoir à bon droit que les dispositions du code de l'artisanat ont vocation à s'appliquer ainsi que les statuts de la coopérative et son règlement intérieur. 18. En effet, en application de l'article L. 134-2 susvisé, la relation entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère est régie exclusivement par les principes et règles spécifiques du chapitre IV du code de l'artisanat et par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et définie dans les statuts et le règlement intérieur de la coopérative artisanale. 19. Il s'ensuit que l'appelante est fondée à se prévaloir des statuts et du règlement intérieur de la coopérative, lesquels constituent, en vertu de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en l'espèce et de l'article L. 134-2 précité, la loi des parties. 20. S'agissant du règlement intérieur de la coopérative, son article V 'Exécution des travaux' stipule que les travaux attribués à un associé par la coopérative devront être exécutés dans le délai prévu par le calendrier d'exécution des travaux établi pour chaque marché et que des pénalités de retard seront exigées des associés en cas de retard au démarrage ou au cours des travaux ainsi qu'en cas de dépassement du délai d'exécution de leur part du marché. L'article VI du règlement intérieur précise que : « 4. Retenues de garantie Une retenue de garantie égale à 5% du montant des travaux, soumise aux dispositions réglementaires en vigueur sera déduite par la coopérative ou les artisans pendant la durée du chantier. Si la réception du chantier est prononcée avec réserve, cette garantie de parfait achèvement égale à 5% du montant des travaux sera conservée par la coopérative. Cette retenue ne pourra être débloquée qu'après la levée des réserves émises sur le procès-verbal de réception. Les imprimés de levée de réserves doivent être retournés signés par le maître de l'ouvrage, à la coopérative, après exécution. Au cas où l'associé ne s'exécuterait pas complètement dans les délais impartis par l'ordre de service (valant mise en demeure) émanant du représentant de la coopérative, ce dernier sera en droit de faire exécuter les travaux par les moyens de son choix, au frais de l'associé et sans préjudice de sa responsabilité. Les sommes correspondantes seront remboursées à la coopérative par les associés ou, à défaut, seront déduites des factures présentées par les associés ou encore, prélevées sur les retenues de garantie. [souligné par la cour ] 6. Règlement des travaux D'une manière générale, ceux-ci sont réglés jusqu'à 95% de leur montant par situations de travaux établies pa la coopérative (constructions neuves) ou par les artisans (rénovation, travaux divers). Une facture récapitulative sera établie par les associés en fin de chantier en vue du règlement définitif. Les procédures de paiement seront indiquées dans le marché de travaux. Dès réception des versements effectués par le maître d'ouvrage, la coopérative rétrocédera dans un délai de 10 jours, la part due aux associés intervenants. Ces règlements seront déterminés par les situations de travaux ou par présentation des factures correspondantes, au plus tard le 25 de chaque mois. Toutefois, en cas de défaut de paiement d'un maître d'ouvrage, les associés s'engagent à ne percevoir leur dû, qu'après recouvrement des créances par la coopérative ; celle-ci s'engageant de son côté à faire toutes les démarches nécessaires afin de recouvrer le plus rapidement possible les créances impayées.» 21. S'agissant des statuts de la coopérative, ils prévoient à leur article 7 que : « [...] (8ème alinéa et suivants) Du seul fait de son adhésion à la coopérative, l'associé accepte que la compensation s'appliquera entre toutes les sommes dont il pourrait rester redevable à l'égard de la coopérative à l'occasion des opérations qu'il effectue avec elle et : 1. La totalité de ses parts de capital ainsi que les ristournes auxquelles la propriété de ces parts donne droit. Les parts sociales n'étant pas susceptibles de plus-values, la coopérative et le débiteur conviennent et reconnaissent que la compensation jouera pour la valeur nominale des parts, sauf le cas de pertes y portant atteinte. 2. Les comptes courants d'associés ou d'avances bloqués ou non, constitués conformément aux dispositions des statuts, du règlement intérieur ou aux décisions des assemblées des associés. En conséquence, à défaut par l'associé d'avoir satisfait aux obligations qu'il a contractées à l'égard de sa coopérative, celle-ci exercera sur les sommes auxquelles l'associé peut prétendre au titre des 1. Et 2. Ci-dessus, les effets de la compensation pour se payer jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires. La compensation est également de droit en cours d'adhésion entre d'une part, les sommes dues par l'associé, en principal, intérêts, pénalités, frais et accessoires relatifs et d'autre part, les ristournes coopératives de l'exercice auxquelles il peut prétendre et/ou les sommes maintenues à son compte courant d'associé et/ou toutes autres sommes que lui doit la coopérative. » 22. A l'aune de ces dispositions contractuelles, il convient d'examiner le bien-fondé des demandes en paiement réciproques des parties. Sur les demandes en paiement réciproques des parties Moyens des parties 23. La société Philae ès qualité reconnaît être redevable envers la société Cabs 33 de la somme de 87 154,54 euros relative à des factures impayées au titre de quatre chantiers, mais soutient que l'intimée est débitrice à son égard d'une somme de 148 604,85 euros, de sorte qu'après compensation, cette dernière doit être condamnée à lui payer la somme de 61 450,31 euros et à lui restituer la somme de 44 244,31 euros au titre des sommes versées en vertu du jugement entrepris. Sur le chantier [N] d'un montant de 149 493,47 euros, la société Philae ès qualité expose avoir payé la somme de 68 096,82 euros à la société Cabs 33 et être bien fondée à effectuer des retenues à hauteur de 33 555,80 euros sur le solde dû, l'intimée n'ayant ni respecté le calendrier malgré les relances, ni achevé les travaux, ni réalisé ceux-ci dans les règles de l'art, certains étant affectés de malfaçons. Elle ajoute que malgré les engagements de la partie adverse de reprendre les désordres constatés par huissier le 16 mars 2023, les reprises ont été insuffisantes ce qui a entraîné un dégât des eaux et l'a obligée à mandater une autre entreprise afin de remédier auxdits désordres. Elle souligne que la réception du chantier a été faite avec des réserves le 7 août et qu'elle a informé la société Cabs 33 le 5 septembre 2023 de la reprise de ses désordres par une autre entreprise dont le coût serait déduit de ses factures. Sur le chantier des époux [U], elle affirme que la société APA s'est vue confier les travaux de construction d'une maison dans le cadre d'un CMI pour un montant de 537 809 euros ; que le lot Charpente ' Couverture- Zinguerie- Etanchéité a été attribuée à la société Cabs 33 le 25 octobre 2021 pour un montant de 104 226,56 euros ; qu'elle a été contrainte de la mettre en demeure de mettre les travaux en conformité à deux reprises ; qu'elle a fait constater les désordres mais que la société Cabs 33 n'y a pas remédié ; que les maîtres de l'ouvrage ont saisi un expert pour les assister lors des opérations de réception du 13 juillet 2023 lesquelles ont fait l'objet de nombreuses réserves, et qu'ils ont refusé de régler le solde du marché ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des maîtres de l'ouvrage qui a été déclarée opposable à la société Cabs 33 le 28 avril 2025 ; que les devis de réparation des désordres de l'intimée s'élèvent à 54 543,60 euros outre les pénalités de retard demandées par les maîtres de l'ouvrage à hauteur de 60 133,15 euros ; qu'elle n'a pas pu faire réaliser les travaux du fait de la saisie réalisée par l'intimée. Sur le chantier [C], elle reconnaît être redevable d'une somme de 990 euros pour laquelle elle oppose la compensation. Elle demande donc l'infirmation du jugement de ce chef. Sur le chantier [Z], elle ne conteste pas rester redevable d'une somme de 2 172 euros mais entend déduire la somme de 372,30 euros au titre de travaux de réparations de fuites consécutives aux travaux réalisés par la société Cabs 33. La société Philae ès qualité demande par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de pénalités de la société Cabs 33 , faisant valoir que les intérêts de retard ne peuvent courir que sur des sommes exigibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les comptes des parties ne sont pas apurés, et que le taux majoré de la BCE est inapplicable au litige puisque les statuts et le règlement intérieur ont entendu ne pas faire courir d'intérêts. 24. La société Cabs 33 sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation en paiement de l'appelant mais l'infirmation sur le quantum. Elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 6 du règlement intérieur de la coopérative, que la société APA, qui ne conteste pas le montant des créances, lui reste redevable de factures impayées sur quatre chantiers : [N] à hauteur de 81 396,65 euros, [C] à hauteur de 990 euros, [Z] à hauteur de 2 172 euros et [U] à hauteur de 2 595,89 euros, dont elle demande la fixation au passif de l'appelante. Elle réplique n'être redevable d'aucune créance certaine et exigible à l'égard de la société APA. Sur le chantier [N], elle conteste tout retard, malfaçons ou désordres, ajoutant que la preuve de l'imputabilité des travaux réalisés par l'appelante à son lot et des infiltrations apparues post réception n'est pas rapportée. Elle affirme que le chantier étant achevé, réceptionné et les réserves ayant été levées, le marché a été intégralement réglé par le maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, la société APA lui doit le règlement de ses factures et doit être déboutée de sa demande de compensation. Sur le chantier [U], elle indique qu'elle a été en charge du lot Charpente Couverture pour un montant de 104 226,56 euros, qu'une expertise judiciaire étant actuellement en cours et que l'imputabilité des désordres ne pourra être tranchée qu'après le dépôt du rapport. Sur le chantier [C], elle souligne que la société APA s'était engagée à lui régler la facture depuis le 3 octobre 2023. Sur le chantier [Z], elle affirme que la société APA ne démontre pas que la facture de réparation de 372,30 euros de juillet 2023 est liée aux travaux qu'elle a réalisés, et qu'en tout état de cause, cela ne justifie pas l'absence de règlement de sa facture de 2 172 euros de décembre 2021. Elle souligne que la société APA admet partiellement sa dette puisqu'elle précise que la condamnation de première instance aurait dû être limitée à la somme de 50 630,55 euros sur les 87 154,54 euros réclamés par la société Cabs 33. Elle demande également les intérêts de retard sur chaque facture impayée, en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce pour chaque facture impayée à l'exception du chantier [U] dont l'impayé correspond à la retenue de garantie, ainsi que la fixation au passif de l'appelante d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée. Réponse de la cour 25. A titre liminaire, il sera observé que la société APA ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 09 septembre 2025, la Selarl Philae ès qualité de liquidateur étant par ailleurs intervenue volontairement à la procédure et la société Cabs 33 ayant déclaré sa créance par courrier du 30 septembre 2025, l'instance ne peut tendre, par application de l'article L. 622-22 du code de commerce, qu'à la fixation de la créance de la société Cabs 33 et non au prononcé de condamnations à l'encontre de la société APA. 26. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 27. Si la société Philae ès qualité reconnaît être débitrice du solde de plusieurs marchés à l'égard de la société Cabs 33, à hauteur de la somme totale de 87 154,54 euros, (décomposée comme suit : chantier [N] 81 396,65 euros, chantier [C] : 990 euros, chantier [Z] : 2 172 euros, chantier [U] : 2 595,89 euros), elle estime cependant qu'une compensation totale doit être opérée avec sa propre créance. 28. En vertu de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. 29. Il convient par conséquent d'examiner si la société Philae ès qualité, qui oppose la compensation selon les modalités prévues aux dispositions précitées des statuts et du règlement intérieur de la coopérative, dispose à l'égard de la société Cabs 33 d'une créance fongible, certaine, liquide et exigible. a) S'agissant du chantier de la SC Adna Semia ([N]) : 30. La société Philae ès qualité soutient tout d'abord qu'alors que les travaux de gros oeuvre dont ceux confiés à la société Cabs 33 devaient être exécutés début 2022, cette dernière n'a pas respecté le calendrier d'exécution des travaux en dépit des réunions mensuelles et planning adressés mensuellement par la gérance. 31. Il sera toutefois observé que la société Cabs 33 n'était pas titulaire du lot gros oeuvre mais s'est vu confier le lot n°2 [Adresse 4]. Or, la pièce n°10 versée aux débats par la Selarl Philae ès qualité ne mentionne pas le planning d'intervention du lot n°2 mais seulement celui du lot gros oeuvre, l'intimée relevant justement que les travaux de charpente ne peuvent être réalisés tant que le gros oeuvre n'a pas été executé. 32. Aucun calendrier d'exécution des travaux confiés à la société Cabs 33 n'est par ailleurs versé aux débats et il n'est au surplus pas rapporté la preuve qu'un tel calendrier ait été dénoncé à cette dernière. 33. Au contraire, il est indiqué par la société APA elle-même, dans son courrier du 06 décembre 2022 (pièce n°13 de l'appelante) qu'il n'y a pas eu de planning général et qu'il faut se fier aux comptes rendus envoyés sur lesquels sont mentionnées les dates d'intervention et de planification. Or, les comptes rendus produits ne mentionnent pas davantage de délai d'intervention, étant observé que ce n'est que le 23 novembre 2022 que la société Cabs 33 a reçu une mise en demeure d'avoir à terminer les travaux convenus sous 7 jours, les relances invoquées par l'appelante et produites en pièces 32 à 39 concernant non pas le chantier [N] mais le chantier [U]. 34. Au regard de ces éléments, il n'est justifié ni d'un retard au démarrage du chantier ni d'un dépassement du délai d'exécution par la société Cabs 33. 35. La société Philae ès qualité invoque ensuite l'existence de malfaçons et de désordres qui affecteraient les travaux réalisés par la société Cabs 33. 36. S'il est exact que des désordres ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, il sera observé que celui-ci ne mentionne aucune infiltration d'eau et que la société Cabs 33 a, par courrier du 13 avril 2023, listé les travaux de reprise par elle effectués suite aux désordres constatés. 37. L'appelante soutient que ces travaux de reprise ont été insuffisants, ce qui a entraîné un dégât des eaux. Elle produit à ce titre deux constats non contradictoires de commissaire de justice en date des 27 juillet et 04 août 2023 faisant état d'infiltrations en plafond dues, selon le gérant de la société APA, à la mauvaise protection lors de la dépose de l'étanchéité du toit plat par la société Cabs 33, ainsi que de fuites au niveau des seuils, également imputées à la société Cabs 33. Il est en outre produit un procès-verbal de levée de réserves en date du 07 août 2023 mentionnant une infiltration d'eau due à la mauvaise étanchéité des seuils. 38. Cependant, il n'est pas démontré que les seuils étaient à la charge de la société Cabs 33, étant ajouté que le constat du 16 mars 2023 ne fait pas état de la nécessité de reprendre les seuils. Il n'est pas davantage établi que l'intimée, qui le conteste, a déposé l'étanchéité du toit ni que les infiltrations proviennent de la toiture, le seul constat produit à cet effet étant insuffisamment probant. Enfin, il n'est pas rapporté la preuve de l'imputabilité des désordres allégués aux travaux réalisés par la société Cabs 33. 39. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'argumentation des parties sur ce point, la société Philae ès qualité n'est pas fondée à opposer de compensation entre le montant de la facture réclamée par la société Cabs 33 au titre du chantier [N] et les inexécutions contractuelles invoquées (retard de chantier, non finition, malfaçons ou non-façons), celles-ci n'étant pas caractérisées. b) S'agissant du chantier [U] : 40. Reprochant à la société Cabs 33 des défauts affectant le bardage, un retard de chantier de plus de six mois ainsi qu'une infiltration d'eau, la société Philae ès qualité s'estime fondée à lui opposer une compensation avec sa créance, à savoir 45 453 euros au titre des travaux de reprise et 60 133,15 euros au titre des pénalités de retard réclamées par les époux [U]. 41. S'agissant des pénalités de retard, aucun calendrier d'exécution des travaux confiés à la société Cabs 33 n'est versé aux débats, la preuve de la dénonciation d'un tel calendrier à cette dernière n'étant en outre pas rapportée. 42. S'agissant des malfaçons alléguées, les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2023 avec réserves. Certaines de ces réserves affectent le lot de la société Cabs 33, laquelle conteste toutefois l'imputabilité de certains désordres et fait valoir que certaines malfaçons ont trait à des postes qui lui ont été retirés. 43. En toutes hypothèses, il est constant qu'une expertise judiciaire, déclarée opposable à la société Cabs 33 le 28 avril 2025, a été ordonnée à la demande des maîtres de l'ouvrage et est actuellement en cours. Il est tout aussi constant que la société Philae ès qualité n'a pas exposé de frais relatifs à la levée des réserves du lot de la société Cabs 33 puisqu'elle n'a, à ce stade, fait qu'établir un devis de travaux réparatoires à hauteur de 45 453 euros et n'a pas fait exécuter les travaux au sens de l'article 4 précité du règlement intérieur de la coopérative. Elle n'a pas non plus exposé de pénalités de retard lesquelles correspondent à une réclamation des époux [U]. 44. Dans ces conditions, en l'absence de tout principe certain de créance de remise en état et de pénalités de retard, la Selarl Philae ès qualité ne peut opposer de compensation. c) S'agissant du chantier [C] : 45. La société Philae ès qualité reconnait être redevable de la somme de 990 euros et n'invoque pas d'exception d'inexécution spécifique à ce chantier. d) S'agissant du chantier [Z] : 46. Il ressort des productions que la société Cabs 33 est intervenue sur ce chantier en décembre 2021, non pas pour réaliser la toiture ou la couverture, mais pour effectuer une réparation de fuites à l'aplomb du solin du garage. 47. La société Philae ès qualité reconnait ne pas avoir réglé cette prestation facturée 2 172 euros, opposant que des désordres ont dû être réparés par une société tierce moyennant la somme de 372,30 euros qu'elle entend déduire de celle dont elle admet être débitrice. 48. Il sera toutefois relevé que les seules pièces versées aux débats par l'appelante, à savoir des demandes d'intervention en avril, juillet et novembre 2022 pour réparer un dégât des eaux et une facture de remplacement de tuiles de rives datée du 10 juillet 2023, sont insuffisantes à établir que les travaux effectués en décembre 2021 par la société Cabs 33 sont à l'origine de la nouvelle fuite réparée en juillet 2023 par la société AG Couverture moyennant la somme de 372,30 euros dont il est réclamé la prise en charge. 49. En l'absence là encore du caractère certain de la créance de remise en état, la société Philae ès qualité ne peut valablement opposer de compensation. 50. En définitive, l'appelante sera déboutée de sa demande de compensation et il sera fait droit à la demande de la société Cabs 33 tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société APA de sa créance à hauteur de 87 154,54 euros au titre des chantiers [N], [U], [C] et [Z]. 51. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. 52. Il a été jugé précédemment que les relations entre les parties étaient régies exclusivement par les principes et règles spécifiques du chapitre IV du code de l'artisanat et par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et définie dans les statuts et le règlement intérieur de la coopérative artisanale, à l'exclusion de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. 53. En conséquence, la société Cabs 33 ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société APA de fournir une caution bancaire en application de l'article 14 de la loi de 1975, inapplicable en l'espèce. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 54. Pour les mêmes motifs liés à la nature de la relation contractuelle des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement, formée par la société Cabs 33, de pénalités de retard et d'indemnité forfaire de recouvrement fondée sur les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, celles-ci n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires 55. Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société APA, étant précisé que contrairement à ce que la société Cabs 33 invoque, il n'est pas justifié d'une procédure d'injonction de payer. 56. L'équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société APA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Reçoit l'intervention volontaire de la société Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APA, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Cabs 33 (anciennement société LTP) de sa demande en paiement de pénalités de retard et d'indemnité forfaitaire de recouvrement fondée sur l'article L. 441-10 du code de commerce, Statuant à nouveau dans cette limite, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société APA la créance de la société Cabs 33 à la somme de 87 154,54 euros au titre des chantiers [N], [U], [C] et [Z], Déboute la Selarl Philae ès qualité de liquidateur de la société APA de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société Cabs 33 de ses plus amples demandes, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société APA les dépens de première instance et d'appel, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société APA la créance de la société Cabs 33 à la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f0452ecdc6046d47cd032f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel