Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69f045c9cdc6046d47cd0e49
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 72 943 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 Octobre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2025R00771 DEMANDEUR SAS CONNEXX GROUPE [Adresse 1] comparant par Me Hélène LEFÈVRE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] DEFENDEUR SASU Destiny France Partenaires [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me [E] [L] et par Me CORINNE PICCIO [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 23 Octobre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SAS RPP CONNEXX GROUPE a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES à payer à la société RPP CONNEXX GROUPE une somme principale provisionnelle de 199.729,43 €, outre les intérêts de retard conformément à l'article L.441-10 du Code de Commerce, CONDAMNER la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES à payer à la société RPP CONNEXX GROUPE une somme de 17.123 € au titre des pénalités contractuelles de retard, à parfaire, CONDAMNER la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES aux frais de recouvrement exposés par la société RPP CONNEXX GROUPE pour obtenir le paiement de ses factures, soit à la somme de 2.171,16€, à parfaire, à titre principal sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES aux dépens de l'instance. Par conclusions en date du 23 octobre 2025, le défendeur nous demande de : JUGER la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; JUGER la société RPP CONNEXX GROUPE irrecevable à agir pour réclamer le paiement des factures n°201901120204AL, n°201901120205AL, n°201901120206AL, n°201901120205AL, n°201901120207AL, n°201901120208AL émises par la société de droit anglais CONNEXX GROUP INTERNATIONAL HOLDING LTD ; JUGER nulle l'intervention volontaire de la société CGI HOLDING LTD, intervenant volontaire à la procédure à titre accessoire ; DEBOUTER les sociétés RPP CONNEXX GROUPE et CGI HOLDING LTD de l'ensembles de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; DEBOUTER la société CGI HOLDING LTD de l'ensembles de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; CONDAMNER les sociétés RPP CONNEXX GROUPE et CGI HOLDING LTD à verser à la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les sociétés RPP CONNEXX GROUPE et CGI HOLDING LTD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL COLBERT. Par conclusions en date du 23 octobre 2025, le demandeur nous demande de : JUGER régulière et recevable l'intervention volontaire principale de la société CGI HOLDING LTD DEBOUTER la société DESTINY de sa demande de nullité de l'intervention volontaire de la société CGI HOLDING LTD PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la CGI HOLDING LTD dans la présente procédure de référé enregistrée sous le n°de RG 2025R00771 CONDAMNER la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES à payer à la société CGI HOLDING LTD une somme principale provisionnelle de 199.729,43 €, outre les intérêts de retard conformément à l'article L.441-10 du Code de Commerce, CONDAMNER la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES à payer à la société CGI HOLDING LTD une somme de 36.411 € au titre des pénalités contractuelles de retard, à parfaire, DEBOUTER la société DESTINY de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES aux frais de recouvrement exposés par les sociétés CGI HOLDING LTD et RPP CONNEXX GROUPE, soit à la somme de 5.200 €, à titre principal sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société DESTINY FRANCE PARTENAIRES aux dépens de l'instance. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 13 novembre 2025 à 09h15. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 13 novembre 2025 à 09h15.; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 62,34 €uros, dont TVA 10,39 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69f045c9cdc6046d47cd0e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA