Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69f04c1dcdc6046d47cd821e
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 878 192 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 Référé numéro : 2025R00832 DEMANDEUR SA [O] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 2] DEFENDEUR SAS SARL [Adresse 3] TROIS [Localité 1] [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Faits La société anonyme [O] [Q] est l'organisme de financement du groupe de télécommunication [O] qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière. La Sarl [A] Maillets exploitait un hôtel-restaurant à [Localité 2] dans le Loir-et-Cher. Pour les besoins de leur activité, [A] Maillets ont signé en date du 6 septembre 2022 avec [O] [Q] un contrat de location financière n°NH17997 destiné à financer l'installation d'une nouvelle installation téléphonique. Le contrat a été souscrit pour une durée de 63 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 156,82 € HT (soit 188,18 € TTC) du 1 er novembre 2024 jusqu'au 1 er janvier 2030. L'équipement objet du contrat a été livré et installé le 29 octobre 2024 selon procès-verbal de réception signé entre le locataire et le fournisseur du matériel, la société [O]. [O] a facturé l'équipement à [O] [Q] pour un montant de 6 112,50 € HT. [A] Maillets n'ont payé aucun loyer depuis l'origine. Page : 2 Par LRAR du 28 février 2025, [O] [Q] a mis en demeure [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 1] d'avoir à procéder au règlement des loyer échus. Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure. [O] [Q] a notifié la résiliation du contrat aux Trois Maillets par LRAR du 30 mai 2025 en application de l'article 3 des conditions générales. Procédure C'est dans ces circonstances qu' [O] [Q] a fait assigner [A] Maillets le 2 juillet 2025 en référé devant le président de ce tribunal, par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement d'un procès-verbal pour recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lui demandant de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de [O] [Q], Condamner à titre provisionnel [A] Maillets à payer à [O] [Q] la somme de 1 317,26 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, Condamner à titre provisionnel [A] Maillets à payer à [O] [Q] la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce Condamner à titre provisionnel [A] Maillets à payer à [O] [Q] au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 8 781,92 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 878,19 € Condamner [A] Maillets à payer à [O] [Q] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner [A] Maillets en tous les dépens. Seule [O] [Q] comparaît à notre audience du 9 octobre 2025, où elle réitère oralement les demandes formées dans son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement convoquées, [A] [Localité 1] ne comparaît pas, ne constitue pas avocat et ne conclut pas. Discussion et motivation [O] [Q] a assigné [A] Maillets le 2 juillet 2025. Or [A] Maillets ont fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable selon procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 26 septembre 2024, la liquidation a été close le 9 avril 2025 selon rapport du liquidateur à l'assemblée générale extraordinaire de clôture de la société et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Blois le 1 er août 2025. La radiation de la société entraîne normalement la disparition de la personnalité morale de la société, mais il est constant que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Le liquidateur n'ayant plus aucune qualité pour agir ou représenter la société du fait de la clôture de la liquidation, il convient pour [O] [Q] de demander par le biais d'une requête auprès Page : 3 du président du tribunal de commerce de Blois la nomination d'un mandataire ad litem pour représenter [Adresse 6] afin de répondre aux demandes d'[O] [Q]. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la présente demande en référé d'[O] [Q]. [O] [Q] sera condamnée aux dépens. Par ces motifs Nous, président, disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'[O] [Q], condamnons la société anonyme [O] [Q] aux dépens de l'instance, Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69f04c1dcdc6046d47cd821e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA