Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69f04e3fcdc6046d47cda838
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2025R00848 DEMANDEUR SDE RITMO CAPITAL LUX SVLUXEMBOURGcomparant par Me [N] [E] [Adresse 1] [Localité 1] et parMe [L] [U] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS NANOLAB INDUSTRIES [Adresse 3] comparant par Me Thierry VOITELLIER [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SARL RITMO CAPITAL LUX SV a formulé les demandes suivantes : JUGER que la société RITMO CAPITAL LUX détient à l'encontre de la société NANOLAB INDUSTRIES une créance d'un montant total de 39.854,43 € laquelle n'est pas sérieusement contestable; CONDAMNER la société NANOLAB INDUSTRIES à verser à la société RITMO CAPITAL LUX la somme provisionnelle de trente-neuf mille huit cent cinquante-quatre euros et quarante-trois centimes (39.854,43 €), augmentée des intérêts légaux commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 4 novembre 2024; CONDAMNER la société NANOLAB INDUSTRIES à verser à la société RITMO CAPITAL LUX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société NANOLAB INDUSTRIES au paiement des entiers dépens de l'instance. Par conclusions en date du 22 août 2025, les défendeurs nous demandent de : Dire et juger recevable et bien fondée la société NANOLAB INDUSTRIES en ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit ; Constater que les demandes formées par la société RITMO CAPITAIL LUX SV à l'encontre de la société NANOLAB INDUSTRIES se heurtent à des contestations sérieuses ; Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; Ecarter des débats les documents rédigés en anglais et en espagnol ne faisant pas l'objet d'une traduction en français par un traducteur assermenté ; Constater que la société RITMO CAPITAIL LUX SV ne rapporte la preuve ni du principe, ni du quantum de la créance alléguée à l'encontre de la société NANOLAB INDUSTRIES ; Débouter en conséquence la société RITMO CAPITAIL LUX SV de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société RITMO CAPITAIL LUX SV à payer à la société NANOLAB INDUSTRIES une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société RITMO CAPITAIL LUX SV aux entiers dépens. Par conclusions en date du 9 septembre 2025, les demandeurs nous demandent de : JUGER que la société RITMO CAPITAL LUX détient à l'encontre de la société NANOLAB INDUSTRIES une créance d'un montant total de 39.854,43 € laquelle n'est pas sérieusement contestable ; A titre principal, CONDAMNER la société NANOLAB INDUSTRIES à verser à la société RITMO CAPITAL LUX la somme provisionnelle de trente-neuf mille huit cent cinquante-quatre euros et quarante-trois centimes (39.854,43 €), augmentée des intérêts légaux commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 4 novembre 2024 ; A titre subsidiaire, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre à une audience dont il fixera la date et l'heure pour qu'il soit statué au fond ; En tout état de cause, CONDAMNER la société NANOLAB INDUSTRIES à verser à la société RITMO CAPITAL LUX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société NANOLAB INDUSTRIES au paiement des entiers dépens de l'instance. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 23/10 à 09h15. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de mise en état de ce tribunal du 23/10 à 09h15 devant la 4 ème chambre ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 873-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69f04e3fcdc6046d47cda838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA