Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69f04eaacdc6046d47cdaf4e
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 2 018 616 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025 RG n° : 2025R00854 DEMANDEUR SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2] DEFENDEUR SAS D.P.I EXPLOITATION [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La société [A] EXPLOITATION ci-après dénommée « [A] », a signé avec la société NEXLEASE un contrat de location, n°23N10587 en date du 14 mars 2023 pour la location d'un copieur de marque « Triumph Adler » n° de série H572821081 ainsi qu'un Switch ARUBA 48 ports x 3 JL686A et trois onduleurs_sur une durée de 63 mois, moyennant 21 loyers trimestriels de 1 038,05 € TTC. En date du 6 avril 2023, NEXLEASE a cédé le contrat de location à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après dénommée « CM CIC ». Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2024, CM CIC a mis en demeure [A] d'avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 3 832,08 € TTC au titre du contrat n°23N10587 devenu FN 8633600 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités. Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mars 2025, CM CIC a signifié la résiliation du contrat location et a mis en demeure [A] de payer, au titre du contrat n° FN 8633600 la somme de 4 200,20 au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 20 186,17 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation dudit contrat et de restituer les matériels, en vain. PRETENTIONS ET MOYENS C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 délivré à personne morale, CM CIC a fait assigner [A] devant nous et nous demande : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, * Dire la société CM CIC recevable et bien fondée en ses demandes ; * Voir constater la résiliation des contrats de location FN8633600 à la date du 25 mars 2025, * S'entendre [A] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel, * Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location, * Condamner [A] à payer à CM CIC, les sommes suivantes par provision : * Loyers impayés : 4 152,20 € TTC * Pénalités contractuelles : 40,00 € HT * Loyers à échoir : 14 532,70 € TTC * Clause pénale de 10 % : 1 453,27 € TTC * Soit un total de : 20 178,17 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 octobre 2024, * Condamner [A] à payer à CM CIC une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * La condamner aux entiers dépens. [A] bien que régulièrement assignée, n'est ni présente, ni représentée et n'a pas davantage conclu. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire SUR QUOI, Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la résiliation du contrat L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». RG n° : 2025R00854 Page 3 sur 5 A l'appui de ses demandes CM CIC verse aux débats : * Le contrat de location n°23N10587 devenu FN 8633600 signé le 14 mars 2023, * La facture numéro FA221000 d'achat des matériels, * Le procès-verbal de réception des matériels signé par les parties en date du 22 mars 2023, attestant de la livraison desdits matériels, * Les conditions particulières de l'acte de cession permanent du contrat n° 23N10587, * Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 31 octobre 2024 par CM CIC à [A] la mettant en demeure de payer la somme de 3 832,08 € TTC au titre du contrat n°23N10587 devenu FN 8633600 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités, * Le courrier recommandé avec avis de réception adressés le 25 mars 2025 par CM CIC à [A], prononçant la résiliation dudit contrat de location, * Le décompte de résiliation arrêté à la date du 25 mars 2025. L'article 12-1 « Résiliation » du contrat de location n° n°23N10587 devenu FN8633600 stipule : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire, sans qu'il ait besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire : quinze (15) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l'une de ses obligations aux termes du contrat (…). ». Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mars 2025, CM CIC a prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure [A] de payer les sommes suivantes : […] Nous relevons au visa des documents versés aux débats que CM CIC a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l'encontre de [A] est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 18 724,90 € TTC, après correction effectuée sur le montant de la clause pénale. Nous rappelons qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter ou d'aménager une clause contractuelle. Ainsi, CM CIC, justifie de sa créance à hauteur de 18 724, 90 € TTC au titre du contrat de location n°23N10587 devenu FN8633600. En conséquence, nous condamnerons [A] à payer, à titre provisionnel, la somme de 18 724,90 € TTC à CM CIC, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025. Sur la demande en restitution et la demande d'astreinte CM CIC demande la condamnation de [A] condamnée à restituer les matériels objets de la RG n° : 2025R00854 Page 4 sur 5 convention résiliée dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel et que la restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location. L'article 12-2 « Suites de la Résiliation » du contrat de location stipule : « (…) En cas de résiliation du contrat, le locataire restituera l'équipement dans les meilleurs délais aux bailleurs dans les conditions prévues à l'article 13 du même contrat (…). ». L'article 13 « Restitution de l'équipement » du même contrat, stipule : « (…) en cas de résiliation le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général de fonctionnement et d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire (…). ». Au regard des éléments transmis au tribunal, CM CIC est ainsi bien fondée à demander la restitution des matériels financés. L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [A] à restituer les matériels objets du contrat de location n° 23N10587 devenu FN8633600 à ses frais et sous sa responsabilité à CM CIC dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois. Sur les demandes accessoires [A] qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [A] à payer à CM CIC la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Condamnons la SAS [A] EXPLOITATION à payer, à titre provisionnel, la somme de 18 724,90 € TTC au titre du contrat n°23N10587 devenu FN8633600 à la SAS CM-CIC RG n° : 2025R00854 Page 5 sur 5 LEASING SOLUTIONS, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ; * Condamnerons la SAS [A] EXPLOITATION à restituer les matériels objets du contrat de location n° 23N10587 devenu FN8633600 à ses frais et sous sa responsabilité à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois ; * Nous réservons la liquidation de l'astreinte ; * Condamnons la SAS [A] EXPLOITATION aux dépens. * Condamnons la SAS [A] EXPLOITATION à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 13 des conditions générales de locatioarticle 4 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que
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69f04eaacdc6046d47cdaf4e
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