Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69f04f1acdc6046d47cdb6ec
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 9 834 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 Référé numéro : 2025R00860 DEMANDEUR SARLU [Y] EXPERTISE [Adresse 1] comparant par Me KARINE DABOT [Adresse 2] DEFENDEUR SASU [Adresse 3] comparant par Me Nicolas TOURNIER [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 11 Decembre 2025, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. FAITS MaPrimeRénov' est un programme d'aide de l'État qui finance les travaux de rénovation énergétique des particuliers et des entreprises. L'Agence nationale de l'habitat (l'Anah) désigne des organismes en qualité de mandataires MaPrimeRénov' pour aider les demandeurs dans leurs démarches et dans l'avance de frais. Elle désigne également des professionnels en qualité de « Mon Accompagnateur [E]' » (MAR) pour accompagner personnellement les bénéficiaires de MaPrimeRénov' en évaluant leurs besoins sur la base d'un audit énergétique et en les aidant à mobiliser les aides et à faire financier leurs travaux. La SARLU [Y] EXPERTISE, ci-après « [Y] », est une entreprise spécialisée dans les diagnostics immobiliers qui dispose de l'agrément « Mon Accompagnateur [E]' » La SASU [V] est spécialisée de la rénovation de menuiserie auprès des particuliers ; elle bénéficie de l'agrément de l'Anah en qualité de mandataire MaPrimeRénov' pour accompagner les demandeurs dans leurs démarches et dans l'avance de frais. Les particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement se rapprochent de [V] pour monter un dossier de subvention. [V] peut alors mandater [Y] pour réaliser des prestations d'audit énergétique pour le dossier. Les honoraires de [Y] sont pris en charge par [V], qui perçoit l'aide de l'Anah correspondant à cette prestation. Selon [Y], [V] a accumulé du retard dans le règlement des factures de [Y] EXPERTISE. Par courrier de son conseil en date du 28 mai 2025. [Y] a mis [V] en demeure de payer la somme de 98 340 € TTC. En vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que [Y] a fait assigner en référé [V] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025 à personne. A notre audience du 11 décembre 2025, [Y] dépose ses dernières conclusions, nous demandant de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [V] à payer à la société [Y] EXPERTISE la somme provisionnelle de 98 340 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ; * CONDAMNER la société [V] à payer à la société [Y] EXPERTISE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société [V] à payer à la société [Y] EXPERTISE la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [V] aux dépens. A l'audience du 11 décembre 2025, [V] dépose ses dernières conclusions n°3, nous demandant de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, * CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de condamnation formulée à titre provisionnel par [Y] EXPERTISE ; * RENVOYER [Y] EXPERTISE à mieux se pourvoir ; * CONDAMNER [Y] à verser à [V] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER [Y] EXPERTISE aux dépens. MOYENS DES PARTIES [Y] expose : * Elle travaille couramment avec [V] ; * Elle réalise des diagnostics qui sont payés par [V] 50% au rendu du diagnostic, 50% après un rapport de fin de chantier au visa d'une convention versée aux débats, non signée par les parties mais qui a été régulièrement exécutée ; * Elle a ainsi travaillé pour 96 clients et facturé ses prestations, justifiées par les diagnostics produits aux débats ; * 3 factures sont restées impayées pour la somme de 98 340 €. [V] lui oppose que : * C'est la société [V] Energie qui a mandaté [Y], qui monte les dossiers et les dépose à l'Anah ; cette société est en liquidation judiciaire depuis le 25 avril 2025 ; * Les 3 factures litigieuses ont été établies avant la liquidation judiciaire ; * [V] aurait dû être appelée dans la cause ; * En tout état de cause, (i) les conditions de paiement de la convention versée aux débats par [Y] ne sont pas celles alléguées par [Y] et (ii) les chantiers doivent aller à leur terme pour que l'Anah verse les subventions au mandataire ; seul celui-ci peut donc attester de la bonne fin des chantiers ; * Concernant les dossiers litigieux, très peu de chantiers ont été effectivement engagés et terminés. SUR QUOI L'article 873 du code de procédure civile dispose : «…Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Pour statuer sur la créance de [Y], il apparait que : i. [V] fait valoir, sans être démentie par [Y], que la société [V] Energie, en liquidation judiciaire, est partie prenante dans les dossiers pour lesquels [Y] revendique le paiement de ses prestations ; * ii. La convention produite n'est pas signée et les conditions de paiement des prestations de [Y] sont contestées par [V] ; * iii. La situation des chantiers objets des factures litigieuses est incertaine faute de preuve de leur état d'achèvement. Ainsi, les contestations opposées par [V] à la demande de [Y] sont sérieuses de sorte que les conditions posées par l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Nous débouterons [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; nous condamnerons [Y] à verser à [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. [Y] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, président, * Disons n'y avoir lieu à référé ; * Déboutons la SALU [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamnons la SARLU [Y] à verser à la SASU [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; * Condamner la SARLU [Y] aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civile.article 873 du code de procédure civile disposearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
69f04f1acdc6046d47cdb6ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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