Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69f05739cdc6046d47ce4a77
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Octobre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2025R00936 DEMANDEUR M. [W] [U] [Adresse 1] comparant par Me Sonia KEPES [Adresse 2] DEFENDEUR SAS EXTIA [Adresse 3] comparant par Me [V] [L] [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 1 septembre 2025, Monsieur [W] [U] a formulé les demandes suivantes : DIRE Monsieur [W] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, CONDAMNER la société EXTIA à payer à Monsieur [W] [U] la somme provisionnelle en principal de 25.600 € HT, portant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER la société EXTIA à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNER la société EXTIA à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du NCPC, CONDAMNER la société EXTIA aux entiers dépens, RAPPELER que la décision est assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans appel. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 06/11/2025 4ème chambre à 09h15. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 06/11/2025 4ème chambre à 09h15 ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 873-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69f05739cdc6046d47ce4a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA