Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69f05e30cdc6046d47cedc90
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01005 DEMANDEUR SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2] DEFENDEUR SAS THE PLACES TO BE [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FP8528600 à la date du 1er octobre 2024. S'entendre la société THE PLACES TO BE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location, Condamner la société THE PLACES TO BE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : Page 2 sur 3 Loyers impayés: 4.377,44 € TTC Pénalités contractuelles: 40,00 € HT Loyers à échoir: 7.660,52 € TTC Clause pénale: 766,05 € TTC Soit un total de: 12.844,01 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 janvier 2025. Condamner la société THE PLACES TO BE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°FP8528600, l'acte de cession, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, la facture d'acquisition du matériel, le procès-verbal de livraison, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1200 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Constatons la résiliation du contrat de location n°FP8528600 à la date du 1er octobre 2024. Condamnons la société THE PLACES TO BE à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous Page 3 sur 3 astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location, Condamnons la société THE PLACES TO BE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : Loyers impayés: 4.377,44 € TTC Pénalités contractuelles: 40,00 € HT Loyers à échoir: 7.660,52 € TTC Clause pénale: 766,05 € TTC Soit un total de: 12.844,01 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 janvier 2025. Condamnons la société THE PLACES TO BE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnons aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69f05e30cdc6046d47cedc90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA