Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69f05e4ccdc6046d47cedefb
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01006 DEMANDEUR SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2] DEFENDEUR SAS DG Nett [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes : Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location GF3759600 à la date du 22 juillet 2025. S'entendre la société DG NETT condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location, Condamner la société DG NETT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : loyers impayés 3.094,14 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 7.219,66 € TTC Clause pénale de 10 % 721,96 € TTC Soit un total de 11.075,76 € TTC Page 2 sur 3 Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 mars 2025. Condamner la société DG NETT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°GF3759600, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, l'avis de livraison, la facture d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Constatons la résiliation du contrat de location GF3759600 à la date du 22 juillet 2025. Condamnons la société DG NETT à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location, Condamnons la société DG NETT à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : loyers impayés 3.094,14 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 7.219,66 € TTC Clause pénale de 10 % 721,96 € TTC Soit un total de 11.075,76 € TTC Page 3 sur 3 Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 mars 2025. Condamnons la société DG NETT à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnons aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du CPC. La condamner aux entiers darticle 700 du code de procédure civile.article 13 des conditions générales de locatio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69f05e4ccdc6046d47cedefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA