Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69f05f27cdc6046d47cef28b
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 2 334 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01015 DEMANDEUR SARL [M] [Adresse 1] comparant par SCP [J] et Associés [Adresse 2] et par Me Delphine MAHE [Adresse 3] DEFENDEUR SASU MY INVEST GROUP [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, la SARL [M] a formulé les demandes suivantes : Dire et juger que le comportement de la société MY INVEST GROUP engendre un dommage imminent et d'une particulière gravité au détriment de la société [M] ; Condamner par provision la société MY INVEST GROUP au paiement de la somme de 22.800 Euros (A PARFAIRE) augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer ; Rappeler que l'Ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre ; Condamner la société au paiement d'une somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis [M] n°25-3587 du 16 Juin 2025, les factures n°3390 et 3395, les mails de relance de la Société [M] en date des 3, 4, 8 et 10 juillet 2025, le courrier de mise en demeure de la Société [M] en date du 4 Juillet 2025, le courrier de mise en demeure de MAHE en date du 17 Juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le demandeur actualise sa demande le jour de l'audience au montant de 23 349 euros. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons par provision la société MY INVEST GROUP au paiement de la somme de 23 349 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer ; Rappelons que l'Ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre ; Condamnons la société MY INVEST GROUP au paiement d'une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69f05f27cdc6046d47cef28b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA