Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69f06591cdc6046d47cf7be6
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01065 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SASU [X] [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 3.245,52 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 11 juillet 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 274,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société [X] aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 5 décembre 2023, 19 janvier 2024 et 19 novembre 2024, les contrats, la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2025, la lettre de relance du 24 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 3.245,52 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 11 juillet 2025, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 154,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande, Condamnons la Société [X] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société [X] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69f06591cdc6046d47cf7be6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA