Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69f0667ecdc6046d47cf8e9f
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01075 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS FONCIA VAL DE MARNE [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SAS [D] [C] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.520,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 10 avril 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 29 juillet 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société FONCIA VAL DE MARNE aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25140713 en date du 11 mars 2025, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2025, la lettre de relance du 7 août 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le demandeur nous informe que le principal a été réglé. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Prenons acte que le principal de la demande a été réglée. Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 153,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande, Condamnons la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société FONCIA VAL DE MARNE aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69f0667ecdc6046d47cf8e9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA