Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69f0679acdc6046d47cfa56c
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 89 068 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01085 DEMANDEUR SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS ETLB [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société ETLB à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.890,68 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 juin 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société ETLB à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 314,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la Société ETLB à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société ETLB aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 23 juillet 2024, 30 août 2024, 19 novembre 2024 et 11 décembre 2024, les contrats, les lères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 12 juin 2025, la lettre de relance du 26 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société ETLB à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.890,68 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 juin 2025, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société ETLB à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 154,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande, Condamnons la Société ETLB à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société ETLB aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69f0679acdc6046d47cfa56c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA