Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69f067b1cdc6046d47cfa6f5
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 170 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01086 DEMANDEUR SASU BRG DESIGN & BUILD [Adresse 1] comparant par Me [B] [J] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS IRIDIS [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SAS BRG DESIGN & BUILD a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER la société IRIDIS à payer à la société BRG DESIGN & BUILD la somme de 12.701,00 € TTC, correspondant au solde impayé de la facture FAC202427 du 3 juillet 2024 ; CONDAMNER la société IRIDIS au paiement des intérêts de retard, calculés au taux légal applicable à compter de la date d'échéance, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue par l'article L.441-10 du Code de commerce ; CONDAMNER la société IRIDIS à verser à la société BRG DESIGN & BUILD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE qu'il n'y aura pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société IRIDIS aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis signé du 2 mai 2024, la facture du 3 juillet 2024, la mise en demeure du 25 novembre 2024, la mise en demeure d'avocat du 10 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le demandeur déclara à l'audience qu'un règlement d'un montant de 1000 euros est intervenu. Par conséquent le demandeur diminue le montant de sa créance de 1000 euros soit une créance actualisée à 11 701 euros. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société IRIDIS à payer à la société BRG DESIGN & BUILD la somme de 11.701,00 € TTC, correspondant au solde impayé de la facture FAC202427 du 3 juillet 2024 ; Condamnons la société IRIDIS au paiement des intérêts de retard, calculés au taux légal applicable à compter de la date d'échéance, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue par l'article L.441-10 du Code de commerce ; Condamnons la société IRIDIS à verser à la société BRG DESIGN & BUILD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Disons qu'il n'y aura pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamnons la société IRIDIS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69f067b1cdc6046d47cfa6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA