Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69f068adcdc6046d47cfba75
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 54 091 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 Octobre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01098 DEMANDEUR SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS TRANS AMD [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 23 Octobre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SAS VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes : Constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°1-21-3103434-1, n°1-21-3103465-1 et n°1-21-3155167-1 au 29 juillet 2025, Ordonner à la société TRANS AMD d'avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance, les matériels suivants : « RENAULT T » de numéro de série VF610A363KD016014, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3103434-1, « RENAULT T » de numéro de série VF610A363KD015168, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3103465-1, « RENAULT T » de numéro de série VF610A367HD006322, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3155167-1. Condamner à titre provisionnel la société TRANS AMD au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de : Page 2 sur 3 44.316,44 Euros TTC en règlement des loyers impayés, 123.540,92 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues, Donner acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre les matériels et à déduire le montant de la vente ou de la relocation desdits matériels du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société TRANS AMD déduction faite de la commission forfaitaire de 20% sur le produit de la vente ou de la relocation desdits matériels, Condamner la société TRANS AMD à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société TRANS AMD aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail, les procès-verbaux de réception des matériels, les factures d'acquisition des matériels, les bordereaux de publication des contrats au greffe du Tribunal de Commerce, les mises en demeure du 4 et 11 février 2025, le courrier de résiliation du 29 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le juge relève à l'audience que les loyers à échoir et la clause pénale ne sont pas en hors taxe. Le demandeur est en accord avec le juge pour statuer sur ces montants en HT et renonce à sa demande sur le TTC uniquement au profit du HT. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°1-21-3103434-1, n°1-21-3103465-1 et n°1-21-3155167-1 au 29 juillet 2025, Page 3 sur 3 Ordonnons à la société TRANS AMD d'avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 50 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, les matériels suivants : « RENAULT T » de numéro de série VF610A363KD016014, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3103434-1, « RENAULT T » de numéro de série VF610A363KD015168, objet du contrat de crédit-bail n°1-21-3103465-1, « RENAULT T » de numéro de série VF610A367HD006322, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3155167-1. Condamnons à titre provisionnel la société TRANS AMD au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de : 44.316,44 Euros TTC en règlement des loyers impayés, 103.130,01 Euros en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues, Donnons acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre les matériels et à déduire le montant de la vente ou de la relocation desdits matériels du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société TRANS AMD déduction faite de la commission forfaitaire de 20% sur le produit de la vente ou de la relocation desdits matériels, Condamnons la société TRANS AMD à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société TRANS AMD aux entiers dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69f068adcdc6046d47cfba75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA